Revirement de jurisprudence : la liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture automatique du compte courant
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture automatique du compte courant du débiteur. Par conséquent, le solde du compte n'est pas immédiatement exigible de la caution, à l'inverse de la jurisprudence antérieure.
Est d'abord rappelé par la Cour de cassation le principe posé à l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er selon lequel nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Ce texte, introduit dans le Code de commerce par l‘ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l' édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce code.
Est ensuite fait mention d'un arrêt qui a jugé que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde était immédiatement exigible de la caution (
En l'espèce, c'est donc à bon droit que les juges du fond ont retenu que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire. La clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue.