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Rétractation après l’exécution du contrat : le consommateur ne peut encourir des coûts en cas de manquement du professionnel à son devoir d’information

Jurisprudence

Par un arrêt du 17 mai 2023, la CJUE juge qu’un consommateur est exonéré de toute obligation de paiement s’il se rétracte d’un contrat de service, conclu hors établissement, qui a déjà été exécuté sans information relative à son droit de rétractation. Ainsi, le professionnel doit assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat pendant le délai de rétractation.

En l’espèce, un consommateur avait conclu avec une entreprise un contrat de service portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison. L’entreprise avait toutefois manqué de l’informer du droit de rétractation dont il dispose, en principe, pendant 14 jours en raison du fait que le contrat a été conclu en dehors de l’établissement commercial de l’entreprise.

Après avoir exécuté le contrat, l’entreprise a présenté au consommateur la facture afférente. Ce dernier ne l’a pas réglée, mais s’est rétracté du contrat. Il fait valoir qu’en raison du manquement de l’entreprise à l’informer de son droit de rétractation et du fait que les travaux avaient été effectués avant la fin du délai de rétractation (qui se rallonge, en cas d’un tel manquement, d’un an), l’entreprise ne disposait d’aucun droit au paiement du prix.

La juridiction allemande, saisie d’un litige portant sur cette créance, considère qu’en vertu des dispositions du droit allemand adoptées afin de transposer la directive relative aux droits des consommateurs, un consommateur n’est redevable d’aucun coût pour le service fourni avant la fin du délai de rétractation, lorsque le professionnel a omis de l’informer de ce droit. Toutefois, elle se demande si cette directive exclut tout droit du professionnel à une « indemnité compensatoire », y compris dans l’hypothèse où ledit consommateur n’a exercé son droit de rétractation qu’après l’exécution d’un contrat hors établissement. En effet, cela permettrait au consommateur de bénéficier d’une plus-value, ce qui contreviendrait au principe général du droit de l’Union de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.

Cette juridiction a alors demandé à la Cour de justice d’interpréter ladite directive à cet égard.

La Cour répond que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le contexte particulier de la conclusion d’un contrat hors établissement. En effet, dans ce contexte, le consommateur peut davantage être soumis à une pression psychologique ou être confronté à un élément de surprise. Dès lors, l’information relative au droit de rétractation revêt une importance fondamentale pour le consommateur qui lui permet de prendre, de manière éclairée, la décision de conclure ou non le contrat.

Concernant la question de la plus-value ainsi acquise par le consommateur et de l’interdiction de l’enrichissement sans cause, la Cour rappelle que la directive a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Or, cet objectif serait compromis si on permettait qu’un consommateur, à la suite de sa rétractation d’un contrat de service conclu hors établissement, puisse encourir des coûts qui ne sont pas expressément prévus par la directive.