accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Retour exceptionnel vers un État tiers de l'enfant déplacé illicitement : une exception conditionnée par l'intérêt supérieur de l'enfant

Jurisprudence

En présence d'un déplacement illicite, le retour exceptionnel de l'enfant vers un État tiers ne peut être ordonné que s'il replace l'enfant dans des conditions familières et favorables à son épanouissement, conformément à son intérêt supérieur. Dans le cas contraire, le retour doit être refusé.

La Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants vise à ordonner le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle avant l'enlèvement illicite.

Cependant, la Convention reste silencieuse sur la désignation précise de l'État vers lequel le retour doit être ordonné, afin de permettre une certaine souplesse dans des situations particulières.

À titre exceptionnel, le retour peut être ordonné vers un État autre que celui de la résidence habituelle initiale, mais seulement s'il permet de replacer l'enfant dans un environnement familier, préservant ainsi la continuité de son développement (paragraphes 20-22).

En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'enfant âgé de 5 ans n'avait jamais vu son père au Danemark et n'avait aucun lien avec ce pays. Son environnement familier était auprès de sa mère en France (paragraphe 23).

Par conséquent, la cour a jugé qu'ordonner le retour de l'enfant au Danemark, où il n'avait aucun environnement familier, irait à l'encontre de son intérêt supérieur. La demande du père a donc été rejetée.

La Cour de cassation donne raison au juge du fond.

De cette décision de la Cour, on peut dégager les principes suivants :

  • Le retour de l'enfant dans le cadre de la Convention de La Haye peut exceptionnellement être ordonné vers un État autre que celui de la résidence habituelle initiale avant l'enlèvement. Cependant, cette exception ne peut être appliquée que si le retour permet de replacer l'enfant dans un environnement qui lui est familier et qui préserve une certaine continuité dans ses conditions de vie et son développement ;

  • L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Si le retour vers l'État demandé par le parent l'éloignerait d'un environnement familier et stable pour lui, ce retour ne peut être ordonné car il irait à l'encontre de son bien-être.