Rétention de précompte en Polynésie française : censure du Conseil constitutionnel
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Le Conseil constitutionnel rappelle qu'en tant que collectivité d'outre-mer, la Polynésie française peut assortir les infractions aux lois du pays adoptées par son assemblée « de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi » (
Une délibération de 1989 prévoit qu’en Polynésie française, l’employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre deux mois et deux ans. En cas de récidive dans le délai de trois ans, cette peine est portée à un emprisonnement d'une durée comprise entre quatre mois et quatre ans. Les dispositions contestées homologuent les dispositions de la délibération ayant institué ces peines d'emprisonnement.
Le Conseil rappelle la législation nationale :
- l’employeur soumis à la législation nationale qui commet pour la première fois l’infraction de rétention de précompte est passible uniquement d’une amende d’un montant maximal de 1 500 € () ;
- en cas de récidive dans un délai de 3 ans, l’employeur encourt notamment une peine d’emprisonnement de 2 ans ().
Ainsi, les dispositions contestées instituent, pour la même infraction, une peine d’emprisonnement alors que la législation nationale n’en prévoit pas lorsque les faits sont commis pour la première fois. Et, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à celles prévue par la législation nationale.
Cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence de situation entre les employeurs. Ces dispositions méconnaissent donc le principe d’égalité devant la loi pénale. Elles sont contraires à la Constitution.
Selon le Conseil, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité. Elle intervient donc à compter du 15 mai, date de publication de cette décision au Journal officiel. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.