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Offert

Responsabilité du commissaire aux comptes qui ne décèle pas les malversations du comptable d’une société

Jurisprudence

Un commissaire aux comptes peut voir sa responsabilité engagée s’il n’a pas effectué toutes les vérifications imposées par les normes comptables avant d’approuver les comptes d’une société, même sans l’accord de cette dernière.

Selon l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 12 janv. 2022, n° 19/04134), la société MPPP avait pour commissaire aux comptes la société Fid Sud audit, dont l'un des associés, M. [B], était signataire des rapports certifiant les comptes. À la suite de la révélation d'anomalies comptables et de détournements effectués par la comptable salariée de la société MPPP, notamment en procédant à des écritures fictives sur le compte ouvert au nom d'un fournisseur, la société Romus, la société MPPP a assigné son commissaire aux comptes en responsabilité pour ne pas avoir réalisé les investigations nécessaires à révéler des irrégularités commis par sa comptable.

La Cour de cassation était interrogée sur l’étendue des diligences devant être réaliser par un commissaire aux comptes avant d’approuver les comptes d’une société afin de lui permettre de déceler les irrégularités éventuelles.

Il résulte de la norme d'exercice professionnel n° 505, homologuée par arrêté ministériel du 22 décembre 2006, que : le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation ; si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés ; s'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes, tandis que s'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.

S'analyse comme une opposition de la direction de l'entité, au sens de cette norme, toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu'il avait sélectionné, juge la Cour de cassation.

Au cas d'espèce, pour rejeter la demande de la société MPPP, les juges du fond ont retenu que le fait de ne pas avoir vérifié auprès de la société Romus la réalité des opérations effectués sur le compte ouvert à son nom ne caractérise pas un défaut de diligence avéré dès lors qu'aucun élément ne permettait de cibler ce fournisseur très peu significatif et ne révélant aucune anomalie manifeste. L'arrêt attaqué ajoute que ce fournisseur était présenté mensongèrement par la comptable indélicate, comme une société du groupe auquel appartient la société MPPP et que la sophistication du stratagème des détournements mis en place depuis des années ne permettait pas de le déceler par le seul contrôle normal du commissaire aux comptes.

En se déterminant ainsi, pour le juge de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Ayant constaté que le commissaire aux comptes, bien qu'ayant prévu de procéder à la vérification auprès de la société Romus de la réalité des opérations effectuées sur le compte ouvert à son nom, s'en était abstenu après que la comptable salariée de la société MPPP lui avait mensongèrement indiqué que ce fournisseur faisait partie du même groupe, les juges du fond auraient dû chercher, ainsi qu'il leur était demandé, si le commissaire aux comptes s'était conformé à la norme d'exercice professionnel susvisée.

L’affaire sera jugée de nouveau, non pas par la cour d'appel de Toulouse, mais par celle de Bordeaux.