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Offert

Responsabilité civile du seul parent chez lequel a été fixée la résidence habituelle de l’enfant mineur auteur d’un dommage

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a, le 21 avril, jugé conformes à la Constitution les dispositions du Code civil, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, prévoyant que, en cas de séparation ou de divorce, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier.

Critiques. – En application du 4e alinéa de l’article 1242 du Code civil, les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale sont solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.

Il était reproché à cette disposition, telle qu’interprétée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de prévoir que, en cas de divorce ou de séparation, cette responsabilité de plein droit incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée, quand bien même l’autre parent exercerait conjointement l’autorité parentale.

Pour les requérants, il en résulte une différence de traitement injustifiée, entre les parents, déjà, dès lors que seul le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit ; entre les victimes, ensuite, qui n’auraient pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l’autre parent.

Les requérants soutenaient en outre que la disposition en débat inciterait le parent chez lequel la résidence de l’enfant n’a pas été fixée à se désintéresser de son éducation. Elle méconnaîtrait ainsi l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit de mener une vie familiale normale.

Contrôle. – Pour le Conseil constitutionnel, déjà, de la disposition en débat, il résulte une différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée, qui est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l’autre parent, qui ne peut être responsable qu’en cas de faute personnelle ; mais elle n’est pas injustifiée, car fondée sur une différence de situation.

Dans leur décision, les Sages rappellent que la disposition contestée a pour objet de déterminer la personne tenue de répondre sans faute du dommage causé par un enfant mineur afin de garantir l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Ils ajoutent qu’en cas de divorce ou de séparation, le juge peut, en vertu de l’article 373-2-9 du Code civil, fixer la résidence de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux. Ainsi, « le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par le juge ne se trouve pas placé dans la même situation que l’autre parent ».

Dès lors, pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement résultant de la disposition contestée, qui est « fondée sur une différence de situation », est « en rapport avec l’objet de la loi ».

Toujours selon les Sages, par ailleurs, elle « [n’institue], par [elle-même], aucune différence de traitement entre les victimes d’un dommage causé par un enfant mineur ».

« Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté. »

Ne méconnaissant pas non plus, selon les Sages, l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la vie privée ou le droit de mener une vie familiale normale, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, la disposition attaquée a été déclarée conforme à la Constitution.