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Offert

Reprise du versement du salaire en cas d’inaptitude : une obligation, y compris en cas de refus d’un reclassement

Jurisprudence

La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu ce jour, 10 janvier.

Les faits : placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019, un salarié, engagé en qualité d'agent de sécurité et exerçant ses fonctions sur le site de la cour d'appel de Rennes, est déclaré inapte à son poste le 5 février 2020, le médecin du travail précisant qu'il pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, et sans travail de nuit. Dont acte. Le 10 février 2020, l'employeur lui adresse une proposition écrite de reclassement dans un emploi d'agent de sécurité au sein d’une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), en journée, à compter du 17 février 2020, proposition que le salarié refuse le 12 février. À la suite de quoi, l'employeur le convoque à un entretien préalable le 12 mars, qui est reporté au 9 juin suivant en raison de l'épidémie de Covid. Entre temps, le 11 mai précisément, le salarié saisit la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020. Le 16 juin, il est finalement licencié.

Pour débouter le salarié de sa demande de provision à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020, l'arrêt attaqué retient que dès lors que l'employeur a adressé le 10 février 2020 au salarié une proposition écrite de reclassement sur un emploi d'agent de sécurité dans une CPAM en journée (8h30 / 17h30), dans le strict respect des préconisations du médecin du travail émises 5 jours plus tôt lors de la visite de reprise du 5 février, il a pleinement respecté les conditions posées par l'article L. 1226-2 du Code du travail en vue du reclassement de l'intéressé, son obligation afférente pouvant être considérée comme « réputée satisfaite » au sens de l'article L. 1226-2-1 du même code. La cour d'appel en a déduit que l'article L. 1226-4, toujours du même code, ne s'appliquait pas.

Les juges du fond sont désavoués par la Cour de cassation pour qui, en statuant ainsi, ils ont violé les textes susvisés. Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Pour la Cour, cette obligation s'impose y compris en cas de refus par le salarié d'une proposition de reclassement prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Ainsi l’employeur n’est pas, dans ce cas, libéré de son obligation de reprise de versement du salaire.