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Représentation par avocat : la Cour de cassation confirme que l'administration bénéficie d'une dispense même lorsque la représentation est obligatoire

Jurisprudence

La Cour de cassation, dans un avis du 18 février 2021, précise que dans les instances introduites après le 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État et les collectivités territoriales peuvent se faire assister par un fonctionnaire ou un agent, même lorsque la représentation par avocat est en principe obligatoire.

Le tribunal judiciaire de Paris a saisi pour avis la Cour de cassation sur l'interprétation de la dispense dont bénéficie l'administration quant à l'obligation de se faire assister par un avocat issue de la loi de programmation et de réforme pour la justice (loi Belloubet) (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 5). Il lui demandait si, au regard de ces dispositions, l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics disposaient de la faculté de se faire représenter ou assister devant le juge de l'exécution par un fonctionnaire ou un agent de leur administration lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion et a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui excède 10 000 €, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.

La loi Belloubet a introduit une dérogation au monopole de la représentation par avocat devant le tribunal judiciaire dans certaines matières en raison de la nature du litige ou de sa valeur. Les parties peuvent se faire assister, outre par un avocat, par leur conjoint, leur concubin, leur partenaire pacsé, leurs parents ou alliés en ligne directe ainsi qu'en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus, et les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Ce texte prévoit, en outre, que, sous réserve des dispositions particulières, l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

La Cour de cassation rappelle que l'objectif poursuivi par la loi Belloubet, tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, était d'étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat. Il n'a toutefois pas été envisagé de limiter la faculté pour l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Ainsi, selon la Cour de cassation, cette disposition doit être interprétée en ce que sens que la faculté pour l'État et les collectivités territoriales de se faire représenter ou assister devant le tribunal judiciaire par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, autonome dans sa mise en œuvre, n'est pas restreinte aux seules matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat. Elle s'applique également lorsque la représentation par avocat est, en principe, obligatoire, sauf disposition particulière présentant alors un caractère dérogatoire.

Elle rappelle par ailleurs que les fonctions du juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui peut les déléguer à un ou plusieurs juges (COJ, art. L. 213-5 ; L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95). Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère n'est pas obligatoire, lorsque la demande est relative à l'expulsion ou lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas 10 000 € (CPC. exéc., art. L. 121-4 dans sa rédaction issue de Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019).

La Cour de cassation en conclut que les dans les instances introduites après le 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 €.