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Offert

Répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux à défaut d'accord : pas de décision administrative sans tentative loyale de négociation

Jurisprudence

Ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

Tel est le principe retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2022 (rapp. Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-22.948).

L'on rappellera que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Lorsqu'au moins une d'elles a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et qu'un accord n'a pu finalement être obtenu, l'autorité administrative décide de la répartition entre les collèges électoraux, en se conformant soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12 du Code du travail, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 du même code (C. trav., art. L. 2314-13, al. 1 et 3).

En l'espèce, les juges du fond avaient constaté que :

- des éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n'avaient pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral, malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières ;
- des informations essentielles relatives aux effectifs n'avaient été actualisées que l'avant-veille de la dernière réunion de négociation ;
- la question de la répartition du personnel n'avait été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l'UES avaient refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d'elles, en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant ;
- la direction avait mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d'accord préélectoral communiqué l'avant-veille et sans que celles-ci n'aient été en mesure de contrôler les effectifs.

Autant d'éléments sur lesquels s'est fondé le tribunal pour dire que les sociétés composant l'UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d'accord préélectoral, ce dont il a déduit, à raison pour la Cour de cassation, que le Direccte (DREETS, à présent) ne pouvait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.