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Rémunération de l’avocat dessaisi : la loi prime sur la convention d’honoraires

Jurisprudence

L’avocat dessaisi avant la fin de l’instance a droit à une rémunération pour le travail qu’il a effectué jusqu’à cette date. Cette rémunération est déterminée en fonction des critères spécifiques établis par la loi, et non en fonction de la convention d’honoraires initiale.

Un salarié confie la défense de ses intérêts à une société d’avocats dans un litige l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires est signée entre les parties. Elle prévoit un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. En revanche, la convention ne comporte aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat. Finalement, le client décharge l’avocat de la procédure. Quelques mois après, il signe une transaction avec son employeur. L’avocat, après avoir réclamé en vain le paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, saisit le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de ses honoraires.

Ne se satisfaisant pas de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel saisie du litige, le client se pourvoit en cassation.

L’ordonnance attaquée fixe le montant des honoraires de résultat dus à l’avocat à 16 200 euros, en se basant sur les éléments suivants : 1°) le client a déchargé l’avocat de la procédure 2 jours après la formalisation d’une proposition transactionnelle qui était 2 fois supérieure à celle initialement proposée par l’employeur ; 2°) par la suite, le client a signé une transaction en dehors de la présence de l’avocat. Le juge en tire comme conclusion que le client a exécuté la convention de mauvaise foi. Pour ce motif, il retient que le dessaisissement de l’avocat doit être privé d’effet. Dès lors, malgré le fait que le client a déchargé l’avocat, celui-ci avait toujours le droit de recevoir les honoraires de résultat comme si le dessaisissement n’avait pas eu lieu. En conséquence, l’avocat a le droit de recevoir 16 200 euros en honoraires de résultat, calculés sur la base de la transaction signée par le client avec son employeur.

La Cour de cassation casse et annule l’ordonnance attaquée : « En statuant ainsi, alors qu'il constatait que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé [l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971».

Il résulte de ce texte que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.