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Offert

Règlement « successions internationales » : la CJUE précise les conditions de validité des déclarations de renonciation à la succession

Jurisprudence

Par un arrêt rendu le 2 juin 2022, la Cour de justice a clarifié les conditions formelles requises pour les déclarations concernant l'acceptation ou la renonciation à la succession en vertu du règlement de l'UE sur les successions internationales. Pour que de telles déclarations soient valables, il suffit qu'elles se conforment aux exigences prévues par la loi de l'État membre où elles ont été faites.

En vertu du règlement de l'UE sur les successions internationales (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012), les héritiers et les légataires peuvent faire des déclarations concernant l'acceptation ou la renonciation à la succession de la manière prévue par la loi de l'État de leur résidence habituelle. Il n'est toutefois prévu aucun mécanisme de transmission de telles déclarations par la juridiction de l'État membre de la résidence habituelle de l'héritier déclarant à la juridiction compétente pour statuer sur la succession située dans un autre État membre.

Dans ce contexte, la Cour de justice a été invitée à se prononcer en l'espèce sur la validité de la déclaration de renonciation à une succession faite devant la juridiction de l'État de la résidence habituelle du déclarant (Pays-Bas) qui n'a pas été communiquée à la juridiction compétente pour statuer sur la succession (Allemagne) selon les formes prescrites et/ou dans le délai prévu par le droit applicable à la succession.

La CJUE a conclu qu'en vertu des articles 13 et 28 du règlement « successions internationales », une déclaration de succession faite par un héritier devant une juridiction de l'État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme lorsque les conditions de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu'il soit nécessaire que cette déclaration satisfasse aux conditions de forme de la loi applicable à la succession.

Les héritiers n'ont donc pas à s'acquitter d'autres formalités devant les juridictions d'autres États membres que celles prévues par la loi de l'État membre où une telle déclaration est faite, pour que de telles déclarations soient considérées comme étant valables.

En l'espèce, les neveux du défunt ont fait une déclaration de renonciation devant la juridiction néerlandaise conformément aux exigences formelles de ce pays et la juridiction allemande aurait dû tenir compte de cette déclaration, indépendamment du respect ou non des exigences considérées comme nécessaires par la juridiction allemande pour que la déclaration soit valable.

Sur la question de la communication et des délais d'une renonciation prononcée dans les conditions de la loi de la résidence habituelle, la Cour ajoute qu'il appartient à l'héritier déclarant d'accomplir les démarches nécessaires pour que la juridiction compétente pour statuer sur la succession ait connaissance de l'existence d'une déclaration valable. Toutefois en l'absence d'accomplissement de ces démarches, dans le délai imparti par la loi applicable à la succession, la validité d'une telle déclaration ne saurait être remise en cause.

Dès lors, la déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant la juridiction de l'État membre de sa résidence habituelle, dans le respect des exigences de forme applicables devant cette juridiction, devrait produire des effets juridiques devant la juridiction compétente pour statuer sur la succession pour autant que cette dernière ait pris connaissance de l'existence de cette déclaration, sans qu'une telle déclaration soit soumise aux conditions additionnelles de forme requises par la loi applicable à la succession. Et de fait, le seul délai est donc que la juridiction en ait eu connaissance avant de statuer sur la succession.