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Régime juridique des actions de groupe : la proposition de loi adoptée en première lecture AN

Travaux préparatoires

Mercredi 8 mars, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, présentée par les députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, dans une version remaniée à la suite des observations et suggestions formulées sur ce texte par le Conseil d'État dans son avis du 9 février dernier. Le texte, pour lequel la procédure accélérée a été engagée le 6 mars, doit à présent être examiné au Sénat.

Contexte de la présentation de la proposition de loi. – L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon ». L'objectif recherché était de favoriser l'indemnisation des préjudices pour lesquels les victimes se seraient abstenues d'agir individuellement au regard du coût de la procédure ou de la puissance économique du défendeur. D'abord limitée au droit de la consommation, elle a été étendue en 2016 aux litiges en matière de santé, d'environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges relatifs à la location immobilière.

Décidant de suivre la mise en pratique de ces réformes, l'Assemblée nationale a mis en place une mission d'information dont les conclusions présentées en juin 2020 par Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, auteurs de la présente proposition de loi, en ont dressé un bilan décevant : seulement quelques dizaines d'actions de groupe ont été intentées et la plupart n'ont pas prospéré. En cause, l'excessive complexité du régime juridique des actions de groupe pour lesquelles n'existent pas moins de sept fondements juridiques différents pour les initier, avec des règles procédurales spécifiques et des règles de fond qui varient sur des aspects aussi importants que la qualité pour agir, la finalité de l'action (réparation des préjudices ou cessation du manquement), le champ du préjudice indemnisable ou encore les modalités de la réparation.

Formalisant les préconisations de la mission d'information et intégrant les observations formulées par le Conseil d'État dans son avis du 9 février dernier, la proposition de loi votée par les députés, conçue comme une « loi-cadre ad hoc non codifiée », rénove le régime juridique de l'action de groupe selon 3 axes principaux :

- un cadre unifié, commun à toutes les actions de ce type, qui s'inspire largement du « socle commun » défini par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
- un triple élargissement de la qualité pour agir, du champ matériel, et du préjudice indemnisable afin de donner plus de chance à ces actions ;
- la création d'une sanction civile indépendante des préjudices subis en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels.

Élargissement de l'objet et du champ de l'action de groupe. – Le dispositif introduit fusionne les différentes définitions de l'action de groupe. Les membres du groupe doivent ainsi être placés dans une situation similaire, subir un même dommage ou des dommages de même nature causés par un même manquement ou des manquements de même nature. Les membres du groupe possibles sont définis largement puisqu'il peut s'agir tant de personnes physiques que de personnes morales. Les manquements doivent porter sur des obligations légales ou contractuelles du défendeur. Le défendeur à l'action peut être « toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, toute personne morale de droit public ou tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ».

L'action peut être exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement, soit la réparation des préjudices, soit les deux.

Le champ du préjudice indemnisable est étendu à tous les types de préjudice « quelle qu'en soit la nature ».

Élargissement de la qualité pour agir. – Le texte prévoit un élargissement de la qualité à agir à un certain nombre d'associations ou d'entités ainsi qu'à des organisations syndicales représentatives dans certains cas. Ainsi, les associations agissant pour le compte d'au moins 50 personnes physiques, ou au moins 5 personnes morales, ou au moins 5 collectivités territoriales pourront exercer une action de groupe. Les syndicats pourront aussi ester en matière de lutte contre les discriminations, de protection des données personnelles, ou en cas de manquement d'un employeur.

La qualité pour agir en matière d'actions de groupe est également ouverte aux entités habilitées dans les autres États membres pour exercer des actions représentatives. Le texte prévoit également l'habilitation des entités françaises pour exercice d'une action de groupe dans un autre État de l'UE.

Une place particulière est accordée au ministère public afin de revaloriser son rôle en matière d'action de groupe. Il peut intervenir en qualité de partie jointe de toute action de groupe. Il peut également être partie principale d'une action de groupe qui a pour objet la cessation d'un manquement.

En revanche, les avocats ne figurent pas dans la liste des demandeurs ayant qualité pour agir. L'Assemblée nationale a en effet rejeté des amendements visant à étendre aux avocats la possibilité d'introduire une action de groupe : « Les avocats ont toute leur place dans l'action de groupe, puisque la représentation par un avocat est obligatoire devant la quasi-totalité des juridictions concernées. Si nous n'avons pas voulu conférer cette possibilité aux avocats, c'est parce que nous souhaitons respecter un des fondamentaux de la procédure dans notre droit continental, à savoir la différence entre la qualité de défenseur et la qualité de partie au procès. L'avocat a la qualité de défenseur ; l'association a la qualité de partie. Si l'on étendait la possibilité d'exercer l'action de groupe aux avocats, ceux-ci auraient de fait la qualité de partie, ce qui est source de confusion. »

Il est cependant prévu que le demandeur peut s'adjoindre les services d'un avocat pour l'assister, notamment afin qu'il procède à la réception des demandes d'indemnisation ou d'exclusion des membres du groupe, et plus généralement afin qu'il représente les personnes susceptibles d'être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.

Des tribunaux judiciaires « spécialement désignés ». – Le texte prévoit la spécialisation de certains tribunaux judiciaires pour connaître des actions de groupe. Cette spécialisation pourra intervenir « en toutes matières », c'est-à-dire y compris dans des matières qui sont traitées par des tribunaux judiciaires spécialisés, pour éviter des compétences spécialisées concurrentes.

Création d'une sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels – Est instituée une sanction civile spécifique applicable en cas de faute délibérée, commise en vue d'obtenir une économie ou un gain indu, ayant créé des dommages sériels. À noter que ce mécanisme à vocation dissuasive ne s'applique pas seulement à l'action de groupe mais aussi à d'autres types d'action comme les actions collectives ou conjointes. Seuls le ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et le Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, ont la faculté de demander au juge l'application de la sanction civile. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur du dommage en a retiré et plafonné au double du profit réalisé pour une personne physique et à 3 % du chiffre d'affaires HT pour une personne morale. Le produit de la sanction est affecté au Trésor public. À noter que le risque de condamnation à une sanction civile n'est pas assurable.

Création d'un registre national des actions de groupe. – Ce registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la Justice.

Allègement des charges du procès incombant normalement au demandeur. – Afin de mettre en œuvre une disposition de la directive « Action représentative » qui incite les États membres à prendre des mesures pour limiter les frais de justice des entités demanderesses, le texte prévoit, lorsque l'action de groupe présente un caractère sérieux (action intentée ni téméraire, ni dolosive), la possibilité sur décision du juge, d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des frais d'instruction et, lorsque la partie demanderesse est perdante, des dépens.

Suppression des régimes spécifiques d'actions en groupe et entrée en vigueur. – Le nouveau régime juridique des actions de groupe s'applique aux actions intentées postérieurement à la publication de la loi. L'ensemble des régimes spécifiques d'actions de groupe est abrogé sauf pour les actions introduites antérieurement à la publication. Enfin, la sanction civile pour faute dolosive ayant causé des dommages sériels s'applique aux actions en responsabilité dont le fait générateur est postérieur à la publication de la loi.