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Recours à la géolocalisation : le risque de dépérissement des preuves ou d’atteintes aux personnes et aux biens n’a pas à être motivé par écrit par l’officier de police judiciaire

Jurisprudence

Dans un arrêt du 10 mai 2023, la Cour de cassation précise que si l'officier de police judiciaire doit justifier, dans son information au magistrat de l'existence du risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens qui l'a amené à poser en urgence un dispositif de géolocalisation en temps réel, la loi ne lui fait pas obligation d'établir un écrit motivé, mais seulement de faire connaître au magistrat les éléments de fait qui permettront à ce dernier d'apprécier l'existence de ce risque et, s'il l'estime constitué, d'énoncer dans sa décision autorisant la poursuite de la mesure les circonstances de fait le caractérisant.

Dans cette affaire, le procès-verbal d'avis à magistrat se résumait à une simple information du procureur de la République. Les éléments justifiant le risque en cause ne ressortaient pas de ce document ou de toute autre pièce.

La chambre criminelle estime qu’il n'incombe pas à l'officier de police judiciaire qui a installé le dispositif de géolocalisation de motiver sa décision. Pour les juges, la motivation relative au risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens incombe au magistrat lors de la rédaction de sa décision prescrivant la poursuite de l'opération.