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Recours contre une décision du directeur de l'INPI : la Cour de cassation ouvre la possibilité de régulariser l'omission d'une mention

Jurisprudence

Dans un arrêt rendu le 12 mai 2021, la Cour de cassation met en exergue la nécessité d'abandonner la jurisprudence selon laquelle un défaut de mentions requises, dans une déclaration de recours contre une décision du directeur de l'INPI, ne peut faire l'objet d'une régularisation ultérieure.

En l'espèce, une société pharmaceutique dépose, le 25 juillet 2016, la marque complexe « LIBEOZ », pour désigner les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires, emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, articles orthopédiques et matériel de suture. Elle forme opposition au signe verbal « LIBZ », déposé le 12 septembre 2016, par une société pharmaceutique concurrente, pour désigner des produits identiques et similaires. Suite au rejet de l'opposition du directeur de l'INPI en date du 21 juin 2017, la société pharmaceutique requérante forme pourvoi contre cette décision. Mais la cour d'appel, relevant le défaut de mention de l'organe représentant ladite société, déclare irrecevable son recours.

La Cour de cassation rappelle les finalités poursuivies par la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours, telles qu'une bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique. Néanmoins, elle retient que l'applicabilité de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, prévoyant des exigences de forme d'une déclaration de recours contre une décision rendue par le directeur de l'INPI, ne doit plus constituer une dérogation à l'application de l'article 126 du Code de procédure civile et abandonne ainsi sa jurisprudence antérieure (Cass. com., 7 janv. 2004, n° 02-14.115 ; Cass. com., 17 juin 2003, n° 01-15.747).

Un défaut de mention, en l'occurrence le défaut de mention de l'organe représentant la société requérante, doit pouvoir faire l'objet d'une régularisation ultérieure jusqu'à que le juge statue. Cette possibilité n'a pas pour effet d'affecter les objectifs de bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité. Au contraire, elle a pour effet de conforter la portée de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour précise que cette nouvelle interprétation ne saurait toutefois être opposée à la société requérante pour lui reprocher de ne pas avoir régularisé son omission puisque la jurisprudence antérieure excluait toute possibilité de régularisation.