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Offert

Recours au travail dissimulé : la société se doit de demander au prestataire de services les certificats A1

Jurisprudence

Pour la Cour de cassation, commettent le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, la société et le gérant qui ne vérifient pas la régularité de la situation de l'entreprise dont ils utilisent les services. À partir du moment où une entreprise est établie dans un autre État membre et est en mesure de fournir ces certificats pour tous les salariés qu'elle met à disposition, le seul fait que la société et le gérant n'aient pas demandé les certificats A1 pour les salariés détachés suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

La société prévenue entretenait des relations anciennes avec l'entreprise qui fournissait ce service, laquelle avait déjà été condamnée du chef de travail dissimulé. Antérieurement aux faits, objet de la poursuite, cette société avait été alertée sur la nécessité d'obtenir lesdits certificats.

Pour justifier leur décision de relaxe, les juges du fond avaient indiqué que les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, qui définissent le travail dissimulé, ne font à aucun moment référence à la production ou l'obtention du certificat A1.

Ils avaient relevé également que les deux arrêts de la Cour de cassation du 6 novembre 2015 (Cass. ass. plén., 6 nov. 2015, n° 14-10.193. – Cass. ass. plén., 6 nov. 2015, n° 14-10.182) qui avaient affirmé la nécessité d'obtenir les certificats A1 en pareille situation étaient postérieurs aux faits reprochés aux prévenus et qu'à la date des faits, eu égard au cadre juridique alors applicable et au contenu des échanges antérieurs avec l'URSSAF, la société prévenue pouvait ne pas avoir connaissance de l'obligation d'obtenir des certificats A1 auprès de l'entreprise.