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Recevabilité de la tierce opposition de l’assureur en cas de fraude à ses droits

Jurisprudence

La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. La fraude, qui rend recevable la tierce opposition de l'assureur à l'encontre de la décision judiciaire condamnant son assuré à réparation, peut être le fait de l'assuré ou du tiers victime, mais ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré.

Deux personnes confient à un constructeur la maîtrise d'œuvre complète de la construction d'une maison avec un garage en limite de voirie. Elles réceptionnent les travaux sans réserve. Mais, un peu plus de deux ans après, se plaignant d'une erreur altimétrique de la construction les privant d'accès à leur garage, elles saisissent l'assureur du constructeur, qui décline sa garantie, puis assignent le constructeur en réparation, lequel ne constitue pas avocat.

Le jugement rendu condamne le constructeur à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage. Ces derniers, après la radiation du constructeur du registre du commerce et des sociétés, mettent en demeure son assureur de payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré, puis l'assignent en paiement. L’assureur forme alors une tierce opposition incidente au jugement prononçant la condamnation de son assuré, le constructeur.

En appel, la justice déclare son action recevable. Les magistrats relèvent que l'assureur de responsabilité décennale du constructeur a opposé un refus de garantie aux maîtres de l'ouvrage au motif que le désordre d'altimétrie rendant impossible l'accès des véhicules aux garages, situés 45 cm plus haut que la voirie achevée, était apparent à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Les maîtres de l'ouvrage ont ensuite assigné en réparation le seul constructeur, lequel n'a pas constitué avocat, faisant ainsi ressortir que leurs demandes n'avaient été examinées qu'au vu de leurs seules pièces, avant de mettre l'assureur en demeure de payer le montant des condamnations prononcées contre le constructeur.

À son tour saisie, la Cour de cassation valide la décision des juges du fond : « Ayant souverainement retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui connaissaient la position de non-garantie de l'assureur en raison du caractère apparent du désordre, avaient délibérément omis de l'informer de l'instance engagée contre le constructeur ou de l'attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli, elle a, par ce seul motif, caractérisé la fraude aux droits de l'assureur et en a exactement déduit que sa tierce opposition était recevable ».

Dans son arrêt, la Cour rappelle que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177). Avant de rappeler, là aussi, que la fraude, qui rend recevable la tierce opposition de l'assureur à l'encontre de la décision judiciaire condamnant son assuré à réparation, peut être le fait de l'assuré ou du tiers victime (Cass. 1re civ., 27 avr. 1994, n° 92-10.905), mais ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991, n° 89-21.622. - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.854).