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Qualification du contrat d'entreprise et conséquences de la résiliation du marché

Jurisprudence

Les manquements de l'entrepreneur principal à ses obligations légales ne peuvent justifier la suspension de ses prestations par le sous-traitant.

Un promoteur immobilier confie la réalisation d'un projet immobilier à une société (maître de l'ouvrage) qui, elle-même, confie plusieurs marchés de travaux à une autre société (maître d'œuvre). Une garantie de paiement est délivrée au maître d'œuvre sur le fondement de l'article 1799-1 du Code civil. Ce dernier met en demeure le maître de l'ouvrage de lui communiquer la confirmation de la prolongation de l'engagement de caution jusqu'au règlement définitif du marché et de la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés. Se plaignant d'une insuffisance du cautionnement, il suspend l'exécution de ses travaux. Le maître de l'ouvrage résilie alors le marché. Le maître d'œuvre, soutenant que le maître de l'ouvrage avait manqué à son obligation de lui délivrer la garantie légale de paiement et que la résiliation du contrat était abusive, l'assigne en paiement de diverses sommes. Le maître de l'ouvrage forme un pourvoi en cassation et invoque deux moyens principaux.

Qualification des contrats. – La société chargée de la réalisation du projet immobilier soutient que le contrat conclu avec le promoteur immobilier est un contrat de mandat ayant pour objet de confier « la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage ». Par conséquent, le contrat qui la lie à la société en charge des travaux n'est pas un contrat de sous-traitance mais un contrat d'entreprise principal.

La Cour de cassation rejette le moyen et approuve la solution retenue par la cour d'appel : le contrat conclu entre le promoteur immobilier et le maître de l'ouvrage, ayant pour objet la réalisation des études et des travaux de construction de l'immeuble, est bien un contrat d'entreprise et le contrat par lequel le maître de l'ouvrage a confié au maître d'œuvre l'exécution d'une partie de ses missions est un contrat de sous-traitance.

Le contrat d'entreprise est défini à l'article 1710 du Code civil comme « un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Mais cette définition étant large, la Cour de cassation a précisé que le contrat d'entreprise « ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation », contrairement au contrat de mandat (Cass. 1re civ., 19 févr. 1968, n° 64-14.315 : Bull. civ. I, n° 69. – Confirmé plus récemment par :Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-10.051 : JurisData n° 2021-002913). Cette distinction est importante en l'espèce, car le mandant est tenu des actes du mandataire alors que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu des contrats conclus avec l'entrepreneur. Lorsque l'entrepreneur fait appel à un sous-traitant, le maître de l'ouvrage n'est pas lié contractuellement avec ce dernier (Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, Besse : JurisData n° 1991-001658). De plus, la qualification a des conséquences sur les obligations de garanties de paiement prévues par la loi en matière de sous-traitance.

Résiliation abusive du contrat de sous-traitance. – Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'imputer à ses torts exclusifs la rupture du contrat de sous-traitance et de constater que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'avaient pas été respectées. Il soutient que le défaut de fourniture de la garantie en paiement due par l'entrepreneur principal au sous-traitant n'est sanctionné que par la nullité du contrat de sous-traitance et non pas par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours ; et que le manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'est sanctionné que par une faculté de résiliation du contrat de sous-traitance.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. En effet, la méconnaissance par l'entrepreneur principal de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale. Par ailleurs, le manquement à l'obligation de l'entrepreneur principal de garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire préalable ou concomitante à la conclusion du contrat de sous-traitance est sanctionné par la nullité de ce contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat doit s'appliquer si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale et n'invoque pas la nullité. Un abandon de chantier ne constitue pas une résiliation ni une invocation de la nullité du contrat.