QPC transmise à propos de l'article L. 3326-1 du Code du travail relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
L' méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les
Selon l'article L. 3326-1 précité, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Il en résulte que le montant du bénéfice net qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société, dont les syndicats ne contestent pas la sincérité, ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société (
Or, dès lors que, selon la jurisprudence du Conseil d'État et du Tribunal des conflits, l'attestation délivrée en application de l' a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l'Administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en sorte que l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n'exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l'entreprise, l'article L. 3326-1 précité, tel qu'interprété par la Cour de cassation, pourrait être considéré comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.
Sur demande formée par un CSE et deux syndicats, la Cour de cassation décide donc de transmettre la QPC suivante au Conseil constitutionnel, qui présente un caractère sérieux : l' méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les
• Consulter le rapport du conseiller et l'avis de l'avocat général