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Offert

Publication du décret modifiant la dégressivité de l’indemnisation des avocats au titre de l’aide juridictionnelle

Législation

Un décret, publié au Journal officiel du 22 mars 2025, modifie la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle lorsqu'ils assistent plusieurs parties. Les dispositions de ce texte s'appliquent aux missions basées sur une admission à l'aide juridictionnelle prononcée à compter du premier jour du cinquième mois suivant sa publication.

L'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit actuellement une dégressivité de l'indemnisation des avocats au titre de l'aide juridictionnelle lorsqu'ils interviennent pour plusieurs personnes dans une même affaire (selon des critères différenciés entre matière pénale et autres matières). « La part contributive (...) est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. »

Une réforme de cet article a été envisagée au début de l'année 2024, rappelle le CNB. Des échanges ont eu lieu avec le ministère de la Justice et un rapport a été adopté à son assemblée générale du 15 mars 2024 aux termes duquel la position de la profession était mise en lumière.

Les arguments de cette dernière ont été « partiellement entendus » et repris dans le décret du 20 mars 2025, lequel modifie l'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 comme suit : « La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième, de 60 % de la cinquième à la vingtième, de 70 % de la vingt et unième à la trentième, de 80 % de la trente et unième à la cinquantième et de 90 % à compter de la cinquante et unième affaire ».

Le greffier compétent doit alors reporter cette réduction sur le document justifiant l'intervention de l'avocat.