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Publication de la circulaire de présentation du Règlement Bruxelles II ter et du décret adaptant les règles de procédure interne en conséquence

Législation

Une circulaire du 4 juillet 2023 présente le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), dit « Bruxelles Il bis refonte » ou encore « Bruxelles II ter », ainsi que les dispositions du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 prises notamment pour l'application de ce règlement.

Neuf fiches y sont annexées portant respectivement sur : le champ d'application et les définitions (Fiche 1) ; les règles de compétence (Fiche 2) ;l'audition de l'enfant (Fiche 3) ; l'enlèvement international d'enfants (Fiche 4) ; la reconnaissance et l'exécution des décisions (Fiche 5) ; la coopération (Fiche 6) ; le placement de l'enfant (Fiche 7) ; les certificats des articles 36 et 66 (Fiche 8) ; les relations avec les autres instruments (Fiche 9).

Concernant le champ d'application (Fiche 1), il est rappelé que le règlement « Bruxelles II ter », entré en application le 1er août 2022, abroge le règlement (CE) n° 2201/2003 dit « Bruxelles Il bis » et en reprend, pour l'essentiel, les solutions : son champ d'application matériel est inchangé. S'agissant du champ d'application temporel, des règles spécifiques sont prévues pour l'articulation des procédures relevant du règlement « Bruxelles Il bis » avec celles relevant du règlement « Bruxelles Il ter » .

En matière de compétence (Fiche 2), le règlement « Bruxelles Il ter » permet aux parties à une procédure de retour introduite sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 d'attribuer compétence aux juridictions de l'État membre requis - l'État dans lequel l'enfant a été illicitement déplacé ou retenu - pour statuer sur la responsabilité parentale (art. 10). Sont détaillées les conditions devant être réunies.

S'agissant de l'audition de l'enfant dans le cadre des procédures en matière de responsabilité parentale (Fiche 3), le règlement consacre un droit pour ce dernier d'exprimer son opinion (art. 21). En pratique, les juridictions sont donc tenues de donner aux enfants capables de discernement une possibilité d'exprimer leur opinion, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers (art. 21, §1). Cette fiche détaille également les dispositions du CPC adaptées par le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 afin notamment d'assurer le respect de cette obligation d'information du mineur capable de discernement de son droit à exprimer son opinion conformément au règlement.

En matière d'enlèvement international d'enfants (Fiche 4), le règlement « Bruxelles Il ter » :

  • renforce l'impératif de célérité posé par la convention de La Haye de 1980 en introduisant des délais stricts, visant à assurer le retour rapide de l'enfant (art. 24 et 28) ;

  • promeut également, dans le cadre des procédures de retour, le recours à la médiation et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges (art. 25) ;

  • prévoit aussi que la juridiction saisie d'une demande de retour peut organiser des contacts entre le parent demandeur et l'enfant (art. 27, §2) et, si elle ordonne son retour, prendre des mesures provisoires ou conservatoires pour le protéger contre le risque grave visé à l'article 13, alinéa 1er, b) de la Convention de La Haye de 1980 (art. 27, §5) ;

  • réforme et clarifie la procédure dite « de passerelle» (art. 29). Cette procédure permet, lorsque la juridiction saisie d'une demande de retour refuse d'ordonner le retour sur le fondement des articles 13, alinéa 1er, b) et 13, alinéa 2 de la Convention de La Haye de 1980 (c'est-à-dire, en cas de risque grave de danger ou d'opposition du mineur), de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente pour statuer sur le fond - la juridiction de l'État de résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicites - afin qu'elle statue sur le fond du droit de garde. Si cette juridiction rend une décision sur le fond du droit de garde qui implique le retour de l'enfant, cette décision prévaudra sur la décision de refus de retour.

S'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions (Fiche 5), le règlement :

  • supprime la procédure de déclaration de force exécutoire. Sous réserve qu'elles aient été rendues dans un État membre et à la suite d'actions introduites après l'entrée en vigueur du règlement, les décisions en matière de responsabilité parentale et les décisions qui ordonnent le retour d'un enfant sont donc exécutoires dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire (art. 34, §1) ;

  • harmonise par ailleurs les divers motifs de suspension et de refus d'exécution.

Sont également précisées les modalités procédurales des actions en refus d'exécution, aux fins de constat de l'absence de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance prévues par ce règlement et introduites par le décret.

En matière de coopération (Fiche 6), le règlement renforce le rôle des autorités centrales en précisant leurs attributions et les tâches qui peuvent leur être confiées (art. 76 et s.).

S'agissant du placement de l'enfant (Fiche 7), la décision de placement d'un enfant dans un autre État membre demeure soumise à l'approbation des autorités centrales mais l'article 82 du règlement introduit des modifications par rapport à l'article 56 du règlement « Bruxelles II bis ».

En matière de certificats (Fiche 8), le règlement :

  • instaure des dispositions relatives à la délivrance de certificat accompagnant un acte authentique ou un accord (art. 66) et

  • comporte, comme dans le règlement« Bruxelles Il bis», des dispositions relatives au certificat accompagnant une décision de justice (art. 36).

Sont également abordées les adaptations du CPC introduites par le décret s'agissant des autorités compétentes pour délivrer les certificats facilitant la circulation des décisions et des actes.

S'agissant de ses relations avec les autres instruments (Fiche 9), le règlement clarifie notamment son articulation avec la Convention de La Haye de 1996 (art. 97, §2).