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Provocation à la haine et injure raciale : précisions sur la notion de groupe protégé

Jurisprudence

Dans un arrêt du 21 février 2023 rendu en matière de provocation à la haine et d'injure raciale, la Cour de cassation rappelle qu'il appartient aux juges du fond de procéder à une analyse globale, éclairée par des éléments extrinsèques, pour déterminer si les propos litigieux visent un groupe protégé. Pour la Cour, il importe peu à cet égard que le ministère public et les parties civiles aient soumis aux juges des analyses différentes des propos poursuivis.

La Cour de cassation conclut ainsi que les propos litigieux qui désignent des immigrés de confession musulmane venant d'Afrique entrent dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, car il s'agit d'un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion.

En l'espèce, le premier passage litigieux visait des immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, le deuxième évoquait les immigrés de confession musulmane, les troisième, quatrième et cinquième passages visaient les immigrés de confession musulmane auxquels il était imputé de vouloir venir en France pour continuer à vivre comme au pays et placer les autochtones sous la domination des mœurs islamiques, le sixième ne concernait pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux qui affiche une appartenance communautaire par le port d'un voile pour les femmes ou d'une djellaba pour les hommes.

Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la cour d'appel avait énoncé que le tribunal et le ministère public avaient retenu que les propos litigieux visaient la communauté musulmane dans son ensemble à raison de sa religion mais qu'en revanche, les parties civiles étaient plus nuancées. Pour les juges d'appel, aucun des propos poursuivis ne visait finalement l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes.

La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et casse l'arrêt en visant précisément les articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.