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Protection du lanceur d'alerte : la procédure d'alerte graduée n'a pas à être respectée en cas de dénonciation de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit

Jurisprudence

Par un arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation affine sa jurisprudence sur la protection dont bénéficie le salarié qui dénonce des actes illicites dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions :
- d'une part, la procédure d'alerte graduée n'est pas applicable en cas de dénonciation de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit ;
- d'autre part, le salarié à l'origine de la dénonciation de tels faits est protégé contre le licenciement, dès lors qu'il est de bonne foi.

Le salarié qui entend dénoncer des actes illicites dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions doit respecter une procédure graduée, qui subordonne la saisine directe d'une autorité judiciaire ou administrative, soit à l'absence de réaction de l'employeur à un signalement interne, soit à la preuve d'un danger grave et imminent ou d'un risque de dommages irréversibles (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 8).

La Cour de cassation a jugé que le salarié n'est pas tenu de respecter cette procédure d'alerte graduée avant de dénoncer des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit (en l'occurrence, des faits d'agression sexuelle sur des mineurs). Les juges du droit ajoutent dans leur arrêt qu'il ne saurait être licencié pour avoir relaté ou témoigné de tels faits sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée d'avoir interpellé l'inspectrice du travail pour faire état de conditions de travail dangereuses pour elle-même et les enfants, d'avoir effectué sans autorisation une copie du cahier de liaison et transmis une copie de mails à l'inspectrice du travail, ces déclarations et ce comportement ayant eu pour conséquence l'ouverture d'une enquête pénale et l'audition des différents éducateurs de l'unité au sein de laquelle elle travaillait, ainsi que des enfants. Les juges du fond en ont déduit que « la protection de la salariée licenciée pour avoir dénoncé des faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles n'était conditionnée qu'à sa bonne foi, les conditions supplémentaires posées par les articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et imposées par l'alinéa 2 de l'article L. 1132-3-3 du Code du travail n'étant pas exigées par l'alinéa 1er de ce texte ».

La cour d'appel avait relevé par ailleurs que « si la salariée avait dénoncé des faits d'agression sexuelle sans les avoir constatés elle-même, elle s'était appuyée pour cela sur des documents internes à l'entreprise et n'avait aucun moyen de savoir si les faits qu'elle-même et ses collègues redoutaient étaient ou non avérés alors que les services de police avaient dû procéder pour cela à une enquête approfondie, laquelle, loin de porter atteinte à la réputation de l'établissement, constituait, dans un souci de protection d'enfants déjà grandement fragilisés par les causes de leur placement et leur placement lui-même, une mesure parfaitement proportionnée aux éléments dont avait eu connaissance la salariée, dans l'exercice de ses fonctions, en sorte qu'il n'était pas démontré qu'elle savait que les faits qu'elle dénonçait étaient faux ».

De tout cela, les juges du fond ont déduit que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite. À raison pour la Cour de cassation qui, dans son arrêt, pose un double principe :
- d'une part, le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée ;
- d'autre part, il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

À noter : la loi Waserman, promulguée le 21 mars 2022 et entrée en vigueur le 1er septembre 2022, a modifié la procédure de signalement des alertes. Elle permet au lanceur d'alerte de choisir entre le signalement interne (au sein de l'entreprise) ou externe (auprès de l'autorité compétente, du Défenseur des droits, de l'autorité judiciaire ou d'un organe européen). Cette nouveauté met fin à la hiérarchie actuelle des canaux de signalement (signalement interne puis externe avant divulgation publique de l'information en dernier recours).