accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Protection des enfants : l’Assemblée nationale renforce le suivi des enfants confiés, le contrôle des intervenants et la répression des violences

Travaux préparatoires

Le 21 juillet, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, selon la procédure accélérée, le projet de loi relatif à la protection des enfants. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat. Il vise à mieux sécuriser le parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, à privilégier les accueils à dimension familiale, à renforcer les contrôles des personnes intervenant auprès des mineurs et à améliorer la prévention et la répression des violences commises à leur encontre.

Le projet de loi réforme tout d’abord le placement judiciaire afin de limiter les renouvellements successifs sans réévaluation réelle de la situation de l’enfant. La mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ne pourrait en principe excéder un an pour les enfants âgés de moins de trois ans et deux ans pour les autres mineurs. Son renouvellement devrait faire l’objet d’une décision spécialement motivée du juge des enfants, fondée notamment sur les perspectives de retour dans la famille, l’évolution des compétences parentales et la recherche d’une solution plus stable. Des placements de plus longue durée resteraient possibles lorsque l’intérêt de l’enfant exige une continuité relationnelle, affective et géographique, notamment jusqu’à la majorité pour les enfants de plus de treize ans.

Les rapports établis par l’aide sociale à l’enfance devraient désormais comporter une appréciation plus précise des perspectives d’évolution de la situation familiale et, lorsque le retour auprès des parents n’est pas envisageable, proposer un véritable projet de vie. Ce projet devrait être élaboré avec les professionnels accompagnant l’enfant et examiner les solutions alternatives au renouvellement du placement, comme l’accueil par un membre de la famille, un tiers digne de confiance, un assistant familial ou un village d’enfants. Les dispositions initialement envisagées pour faciliter le délaissement parental et créer une suppléance parentale à visée pré-adoptive ont, en revanche, été supprimées par les députés.

Le texte entend également développer les accueils à dimension familiale. En cas de placement d’urgence, la recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance devrait être engagée dans un délai de huit jours. L’évaluation de la personne susceptible d’accueillir l’enfant devrait être transmise au juge dans un délai de trois mois et porter notamment sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires des membres du foyer. Les tiers dignes de confiance bénéficieraient d’un accompagnement et d’une indemnité destinée à couvrir les frais d’entretien, d’éducation et de conduite de l’enfant. Les accueillants durables et bénévoles se verraient reconnaître des droits, des garanties et un accompagnement comparables.

Le statut des assistants familiaux serait parallèlement réformé afin de faciliter les recrutements et de diversifier les formes d’accueil. Le texte distingue les accueils permanents continus, intermittents et les accueils relais. Un agrément spécifique pourrait être délivré pour les seuls accueils relais, destinés notamment à permettre aux assistants familiaux assurant l’accueil principal de bénéficier de périodes de repos. L’agrément pourrait être adapté à l’âge et aux besoins des enfants susceptibles d’être accueillis et faire l’objet d’un contrôle périodique au moins tous les trois ans. Un agent public pourrait également être autorisé à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial.

L’une des mesures centrales du projet de loi réside dans la généralisation du contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs ou de personnes vulnérables. Ce contrôle concernerait toute personne exerçant, à titre professionnel ou bénévole, de façon permanente ou occasionnelle, des fonctions d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’accueil, de garde ou d’accompagnement. Il reposerait notamment sur la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier des auteurs d’infractions terroristes et des fichiers recensant certaines interdictions administratives d’exercer.

Le dispositif serait étendu à de nombreux secteurs : protection de l’enfance, petite enfance, établissements scolaires, activités périscolaires, accueils collectifs de mineurs, santé, soutien scolaire, protection judiciaire de la jeunesse, transports scolaires, établissements pénitentiaires pour mineurs ou encore services à la personne. Il s’appliquerait également aux tiers dignes de confiance, aux candidats à l’adoption ainsi qu’aux personnes de plus de treize ans résidant à leur domicile. Une condamnation définitive pour certaines infractions entraînerait une incapacité confirmée d’exercice, tandis qu’une mise en examen, une condamnation non définitive ou une interdiction administrative pourrait justifier une incapacité temporaire. Selon les cas, ces situations pourraient conduire à une suspension, un licenciement, une révocation ou un retrait d’agrément.

Le projet de loi crée par ailleurs un nouveau dispositif de protection provisoire de l’enfant en cas d’urgence et de danger. Le procureur de la République pourrait ordonner immédiatement une mesure de placement, réglementer ou interdire les contacts avec certaines personnes, prononcer une interdiction de paraître dans certains lieux ou attribuer temporairement la jouissance du logement familial à l’un des parents. Il devrait ensuite saisir le juge des enfants ou, lorsqu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, le juge aux affaires familiales. Le juge saisi devrait statuer dans un délai de quinze jours. Le non-respect des mesures d’interdiction serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Le texte prévoit également une protection temporaire du parent qui, invoquant des violences, saisit la juridiction compétente et refuse dans l’intervalle de remettre l’enfant à l’autre parent. Aucune poursuite pour non-représentation d’enfant ne pourrait être engagée entre la saisine du juge et la notification de sa décision. Il précise en outre que la résidence de l’enfant ne peut être fixée chez un parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant. En cas d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le refus de l’enfant de se rendre chez un parent devrait être recueilli dans des conditions adaptées et toute décision maintenant un droit de visite devrait être spécialement motivée au regard de sa sécurité physique et psychique.

Les modalités de prise en charge des enfants protégés seraient également assouplies. L’accord d’un seul titulaire de l’autorité parentale pourrait, dans certaines situations, suffire à la mise en œuvre d’une aide éducative administrative. Les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert pourraient être renforcées ou intensifiées et comprendre, lorsque la situation l’exige, un hébergement exceptionnel ou périodique. Un référentiel national devrait fixer les conditions minimales d’intensité de ces mesures et les modalités de leur adaptation aux besoins de l’enfant et de sa famille.

Pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, certains soins, actes de prévention, de dépistage ou de diagnostic pourraient être réalisés sans recueillir au préalable l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de leur part. En cas de soins indispensables, lorsque leur absence expose l’enfant à des conséquences graves pour sa santé, le médecin pourrait intervenir sans autorisation préalable, sous réserve d’en informer les parents.

Le projet de loi renforce par ailleurs le contrôle des lieux accueillant des mineurs. Les structures actuellement soumises à un simple régime de déclaration devraient, dans plusieurs cas, obtenir une autorisation préalable du président du conseil départemental. Les préfets pourraient procéder à des contrôles inopinés, recueillir la parole des enfants accueillis et, en cas de manquements, prononcer une mise en demeure, une suspension d’activité ou une fermeture temporaire ou définitive. Les séjours de rupture seraient réservés aux structures autorisées et ne pourraient être organisés hors du territoire national.

Afin d’améliorer la continuité du suivi, un dossier numérique unique serait créé pour chaque mineur faisant l’objet d’une mesure de protection de l’enfance. Il regrouperait les principales informations relatives à son projet, à sa santé, à sa scolarité, aux décisions administratives et judiciaires et à ses lieux d’accueil successifs. Les systèmes d’information utilisés par les services de protection de l’enfance devraient respecter des référentiels communs d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique.

Le texte comporte enfin un important volet pénal et procédural. Pour les crimes et délits sexuels ou certaines violences graves commises sur des mineurs, les actes essentiels d’enquête devraient être accomplis dans les meilleurs délais. La victime devrait être entendue sans délai, sauf lorsque son intérêt ou son état justifie un report, par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et aux psycho-traumatismes. La personne mise en cause devrait en principe être entendue dans un délai de trois mois. Aucun classement sans suite pour insuffisance des charges ou défaut d’identification de l’auteur ne pourrait intervenir avant l’accomplissement de ces investigations essentielles ou la constatation de leur impossibilité. L’avis de classement devrait être détaillé, accessible et rappeler les voies de recours.

Sur le plan des peines, le texte prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols commis sur un enfant de moins de quinze ans lorsqu’ils sont précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi que pour les viols en série commis sur plusieurs victimes mineures de moins de quinze ans. La période de sûreté pourrait alors être portée à trente ans. Les viols en série commis sur des mineurs âgés de plus de quinze ans seraient punis de trente ans de réclusion criminelle. Pour certains crimes graves commis en concours sur des mineurs de moins de quinze ans, les peines pourraient se cumuler sans limitation de quantum, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

Les députés ont également adopté l’imprescriptibilité de plusieurs catégories de crimes d’une particulière gravité lorsqu’ils sont commis sur un mineur, notamment certains crimes sexuels, les violences ayant entraîné la mort ou une mutilation, les tortures et actes de barbarie, certains enlèvements et séquestrations, la traite des êtres humains et certains crimes de guerre. Cette imprescriptibilité s’appliquerait également à l’action civile en réparation, laquelle s’éteindrait au décès du responsable. Il ne s’agit donc pas d’une imprescriptibilité générale de l’ensemble des infractions commises sur les mineurs, mais d’une extension ciblée à certaines catégories de crimes expressément énumérées par le texte.