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Protection des données personnelles et archives de presse : la Cour de cassation précise les critères de mise en balance du droit à l’oubli et de la liberté d’information

Jurisprudence

Saisie d'une demande de suppression, d'anonymisation ou de désindexation d'un article de presse en ligne relatant une condamnation pénale ancienne, la Cour de cassation précise les modalités de mise en balance entre le droit à la protection des données personnelles et la liberté d'information. Elle consacre les critères dégagés par la CEDH dans l'arrêt Hurbain c. Belgique et juge que le maintien d'une archive de presse demeure licite lorsque l'information conserve un intérêt pour le débat public et que l'intéressé ne démontre pas une atteinte grave et disproportionnée à ses droits.

En 2009, un dirigeant sportif est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende pour complicité d’abus de confiance, recel et abus de biens sociaux. À la suite de cette décision, le journal 20 Minutes publie un article en ligne relatant la condamnation. Toutefois, la cour d’appel de Versailles infirme partiellement le jugement en 2011 : elle réduit la peine, prononce une relaxe partielle et ordonne la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. L’intéressé demande à l’éditeur l’ajout d’une mention rectificative, puis l’assigne en suppression de l’article, et subsidiairement en anonymisation ou désindexation. La cour d’appel de Paris rejette l’ensemble de ces demandes, estimant que le maintien en ligne est justifié par l’intérêt général attaché à l’information du public sur des faits de détournement de fonds dans le milieu sportif. La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi.

La question posée est de savoir si une personne pénalement condamnée peut obtenir, au nom du droit à l’oubli et de la protection des données personnelles, la suppression ou l’anonymisation d’un article de presse archivé en ligne relatant sa condamnation, plusieurs années après les faits. Plus précisément, la Cour devait déterminer les modalités de la mise en balance entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles au sens des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du RGPD, et d’autre part, la liberté d’expression et d’information au sens de l’article 10 de la Convention et de l’article 11 de la Charte.

La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle en premier lieu que le droit à l’effacement consacré par l’article 17 du RGPD n’est pas absolu et cède lorsque le traitement demeure nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information. Elle intègre formellement dans son contrôle les sept critères dégagés par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Hurbain c. Belgique du 4 juillet 2023 : la nature de l’information archivée, le temps écoulé depuis les faits et la publication, l’intérêt actuel de l’information, la notoriété de la personne concernée et son comportement depuis les faits, les conséquences négatives de la permanence en ligne, le degré d’accessibilité de l’archive, et l’impact de la mesure sollicitée sur la liberté de la presse. Elle précise que la charge de la preuve de la gravité de l’atteinte incombe au demandeur.

Appliquant ces critères, la Cour de cassation relève que les faits étaient graves, qu’ils concernaient l’utilisation de fonds destinés au développement du sport et que l’information participait toujours à un débat d’intérêt général sur les rapports entre argent et sport. Elle note que le demandeur exerçait des fonctions importantes dans le milieu sportif et conservait une certaine notoriété, et qu’il ne démontrait pas concrètement que le maintien de l’article en ligne l’empêchait d’exercer une activité professionnelle ou lui causait un préjudice suffisamment important pour l’emporter sur la liberté d’information. Les imprécisions alléguées quant au montant du détournement et à l’étendue de l’infirmation partielle sont jugées marginales et insuffisantes pour justifier une suppression. La demande d’anonymisation est également écartée, le nom de l’intéressé constituant un élément essentiel de l’information journalistique dont la suppression priverait l’article d’une grande partie de son intérêt. Enfin, la Cour écarte l’argument tiré de la dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette mesure ayant pour seul objet de faciliter l’accès à certains emplois sans faire obstacle à la connaissance publique de la condamnation par les archives de presse.

Cet arrêt de principe présente une portée significative à plusieurs égards. Il consacre l'application des critères dégagés par la CEDH dans l'arrêt Hurbain c. Belgique pour l'examen des demandes tendant à la suppression, l'anonymisation ou la modification d'archives de presse en ligne. Il confirme par ailleurs que les archives journalistiques bénéficient d’une protection autonome au titre de la liberté de la presse, indépendamment de l’ancienneté des faits rapportés, dès lors que l’information conserve une utilité pour le débat public. La décision opère également une dissociation nette entre la logique de réinsertion poursuivie par le droit pénal et la liberté de la presse : aucun mécanisme d’effacement pénal ne produit automatiquement d’effet sur les archives journalistiques. Elle rappelle enfin que le seul écoulement du temps ou la volonté de tourner la page d’une condamnation sont insuffisants à fonder une demande d’effacement ; le demandeur doit établir l’existence d’une atteinte grave, actuelle et disproportionnée au regard de l’intérêt du public à être informé.