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Prostitution : la pénalisation des clients devant la CEDH

Jurisprudence

Dans sa décision rendue dans l’affaire M. A. et autres c. France, la Cour admet la recevabilité des requêtes de plus de 250 personnes de diverses nationalités qui exercent licitement la prostitution et se disent victimes de la pénalisation en droit français de l’achat de relations de nature sexuelle.

Les requérants dénoncent la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, qui a introduit dans le Code pénal français l’incrimination de tout achat d’actes sexuels, même entre adultes consentants ( L. n° 2016-444, 13 avr. 2016, art. 20 ).

En 2018, le syndicat du travail sexuel, diverses associations humanitaires et certains des requérants avaient saisi le Conseil d’État contre l’un des décrets d’application de cette loi, soutenant que celle-ci était inconstitutionnelle et contraire à l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée). À l'occasion de ce recours, le Conseil d'État avait alors saisi le Conseil constitutionnel ( CE, 12 nov. 2018, n° 423892 ) qui considéra principalement :

  • que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite, qui sont alimentés par l’existence d’une « demande » de relations sexuelles tarifées ;

  • qu’en posant l’incrimination litigieuse afin d’assécher la demande, le législateur a choisi un moyen qui n’apparaît pas manifestement inapproprié à l’objectif de politique publique poursuivi ;

  • qu’ainsi, entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d’autre part, la liberté personnelle, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée. ( Cons. const., 1er févr. 2019, n° 2018-761 QPC )

Sur le terrain de l'article 8 de la Convention, le Conseil d’État considéra ensuite que les mesures litigieuses n’emportaient pas une ingérence excessive dans le droit au respect de la vie privée, nonobstant le fait qu’elles couvrent également les actes sexuels se présentant comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé (CE, 7 juin 2019, n° 423892).

Les requérants y voient pourtant une atteinte radicale à leur droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle. Ils soutiennent par ailleurs que l’incrimination litigieuse pousse les personnes prostituées à la clandestinité et à l’isolement, ce qui selon eux les rend plus vulnérables face à leurs clients, les exposerait davantage au vol, aux agressions, à la stigmatisation et aux risques de contamination, et restreindrait leur accès aux services de prévention, de soins et d’aide à l’insertion. Ils estiment ainsi que la pénalisation de l’achat de relations de nature sexuelle porterait atteinte à leurs droits au titre des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.

Sans préjuger du bien-fondé de ces requêtes, la Cour admet leur recevabilité après avoir reconnu que les requérants pouvaient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention, de la violation de leurs droits au titre des articles 2, 3 et 8 invoqués.