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Offert

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : accord trouvé en commission mixte paritaire

Travaux préparatoires

Le 1er février, députés et sénateurs, réunis en commission mixte paritaire (CMP), ont trouvé un accord sur une version finale de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Celle-ci doit encore être adoptée par les deux chambres (vote par l'Assemblée nationale prévu le 8 février, et par le Sénat le 16 février), avant d'être promulguée.

La proposition de loi avait été déposée le 21 juillet 2021, avant d'être adoptée en première lecture, avec modifications, le 17 novembre 2021 par l'Assemblée nationale (V. Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : adoption en 1re lecture à l'Assemblée nationale ; JCP E 2021, act. 581 ; JCP E 2021, act. 820). Le texte avait ensuite été adopté en première lecture, avec modifications, le 20 janvier 2022 par le Sénat.

Il vise à construire un environnement clair et protecteur pour les lanceurs d'alerte.

Certaines dispositions ajoutées par les sénateurs ont été supprimées et un compromis a été trouvé sur plusieurs points.

Définition du lanceur d'alerte. – Le texte de compromis retient la définition suivante du lanceur d'alerte : « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement (…) ».

Facilitateurs. – L'Assemblée nationale avait étendu aux personnes morales de droit privé à but non lucratif la protection accordée aux facilitateurs, c'est-à-dire aux personnes qui aident les lanceurs d'alerte dans leurs démarches. Les sénateurs, considérant qu'il s'agit là d'une « surtransposition » de la directive qui ne vise que les personnes physiques, avaient modifié ce texte. En CMP, le Sénat s'est rallié à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Régime de protection du lanceur d'alerte. – Un compromis a été trouvé quant aux conditions dans lesquelles un lanceur d'alerte peut divulguer publiquement les informations dont il dispose, tout en bénéficiant du régime de protection. Sénateurs et députés ont choisi de « maintenir les règles issues de la loi Sapin II s'agissant de la divulgation d'informations obtenues hors de tout cadre professionnel, et [des'] aligner sur la directive pour le reste ».

Par ailleurs, le texte de compromis complète la liste des représailles interdites et supprime l'obligation pour le lanceur d'alerte d'effectuer d'abord un signalement interne avant de s'adresser à une autorité externe.

Irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte. – Le texte de compromis précise que, pour en bénéficier, le lanceur d'alerte devra avoir eu connaissance de manière licite de l'information faisant l'objet du signalement ou de la divulgation.