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Prolongation maximale de la détention provisoire : le législateur énumère des ensembles d'infractions et non des qualifications précises

Jurisprudence

Dans un arrêt du 2 juin 2021, la Cour de cassation précise qu'en visant le trafic de stupéfiants, le terrorisme, le proxénétisme ou l'extorsion de fonds pour prolonger la détention provisoire, le législateur a entendu énumérer des catégories ou des ensembles d'infractions, en usant de termes génériques.

Par conséquent, l'objet du délit d'extorsion importe peu pour ordonner la prolongation de la détention provisoire.

En l'espèce, un couple et son enfant avaient été agressés pendant leur sommeil à leur domicile. Les agresseurs avaient dérobé des bijoux, de l'argent, des téléphones portables et des cartes bancaires, dont ils avaient extorqué les codes secrets en menaçant notamment le père de famille de tuer son enfant. La mère de famille avait été agressée sexuellement, puis violée avant que les agresseurs ne quittent les lieux.

Une personne avait été mise en examen et placée en détention provisoire. Sa détention avait été prolongée à plusieurs reprises et au-delà du délai de quatre ans pour une durée de quatre mois en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, alinéas 2 et 3.

Par une ordonnance, le juge des libertés et de la détention saisit de nouveau la chambre de l'instruction sur le fondement de ce même texte pour prolonger pour une seconde et ultime fois la détention provisoire du mis en examen d'une durée supplémentaire de quatre mois.

Pour prolonger de nouveau la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonça que le mis en examen était bien poursuivi pour deux crimes mentionnés au livre II du Code pénal et pour extorsions avec arme, ces qualifications permettant de prolonger la détention provisoire jusqu'à quatre ans en application des dispositions précitées.

Un pourvoi en cassation fut formé contre cette décision.

Pour le demandeur au pourvoi, il était impossible que la détention provisoire puisse de nouveau être prolongée.

Il rappela tout d'abord que l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne permet de porter à quatre années la durée de la détention provisoire au cours de l'information que lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

Il souligna à cet égard que la séquestration, infraction prévue par le livre II du Code pénal, n'était pas criminelle car les personnes séquestrées avaient été libérées avant le septième jour ; la circonstance de minorité de la personne détenue ne pouvait également aggraver le délit en crime.

Le demandeur au pourvoi ajouta qu'il n'était pas poursuivi pour extorsion de fonds mais pour extorsion d'un secret.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.

La chambre criminelle précise tout d'abord que c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu deux crimes du livre II pour prolonger la détention provisoire ; seul le viol pouvait être relevé.

Les juges indiquent que la séquestration d'un mineur de moins de quinze ans reste délictuelle lorsque la victime a volontairement été libérée avant le septième jour. Pour eux, cette interprétation reste conforme à l'intention du législateur qui, ainsi que cela ressort des débats parlementaires de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, a entendu inciter à la libération de la victime mineure dans un bref délai.

Pour la chambre criminelle, l'arrêt n'encourt pas toutefois la censure.

Les juges rappellent au préalable que la prolongation de la détention provisoire prévue par l'article 145-2 du Code de procédure pénale s'applique également lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

La chambre criminelle souligne tout d'abord que même si le mis en examen est poursuivi pour extorsion de secrets, l'article 145-2 du Code de procédure pénale reste applicable car cette disposition vise l'extorsion de fonds.

Pour les juges, il ressort en effet des travaux préparatoires de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 qu'en visant le trafic de stupéfiants, le terrorisme, le proxénétisme, ou l'extorsion de fonds à l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le législateur a entendu énumérer des catégories ou des ensembles d'infractions, en usant de termes génériques.

L'article 145-2, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale s'applique donc lorsque la personne est poursuivie pour le délit d'extorsion ou extorsion aggravée, quel que soit l'objet de celle-ci.