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Offert

Procédure devant la chambre de l'instruction : la Cour de cassation étoffe encore un peu plus sa jurisprudence

Jurisprudence

Ne constitue pas un arrêt sur le fond la décision rendue par la chambre de l'instruction qui, saisie d'appels formés à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel présentant le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle rejetait une exception d'incompétence, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel.

La personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier devant la chambre de l'instruction.

Tel en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 août 2021. Dans l'affaire jugée :

- les mis en examen ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité d'actes de la procédure, requêtes qui ont été rejetées partiellement par un arrêt du 31 juillet 2012 à l'encontre duquel ils se sont pourvus en cassation ;

- par ordonnance du 18 septembre 2012, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête des demandeurs aux fins d'examen immédiat des pourvois ;

- par ordonnance, le juge d'instruction a rejeté l'exception d'incompétence dont il était saisi et renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel ;

- les appels des mis en examen à l'encontre de cette décision ont été déclarés non admis. Après quoi, ils se sont pourvus en cassation ;

- la Cour a annulé les ordonnances, constaté que la chambre de l'instruction se trouvait saisie des appels et ordonné le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

- par arrêt avant-dire droit du 26 février 2019, la chambre de l'instruction, statuant après cassation, a ordonné un supplément d'information aux fins de la mise en examen des prévenus, qui se sont une nouvelle fois pourvus en cassation ;

- par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête des demandeurs aux fins d'examen immédiat des pourvois ;

- par arrêt du 11 mai 2021, la chambre de l'instruction a statué après cassation, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel.

La chambre criminelle a eu à examiner la recevabilité immédiate des pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l'instruction en date du 31 juillet 2012, 26 février 2019 et 11 mai 2021, pourvois qui sont joints en raison de leur connexité.

Sur l'examen de la recevabilité immédiate des pourvois formés contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019, la Cour retient qu'ils ne peuvent être jugés qu'en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l'arrêt sur le fond,en application des dispositions de l'article 571 du Code de procédure pénale, le président de la chambre criminelle ayant dit, par ordonnances des 18 septembre 2012 et 13 mai 2019, n'y avoir lieu à l'examen immédiat des pourvois formés par les demandeurs contre les arrêts visés. Elle vise ensuite les dispositions de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pour juger que ne constitue pas un arrêt sur le fond la décision rendue le 11 mai 2021 par la chambre de l'instruction qui, saisie d'appels formés à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel présentant le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle rejetait une exception d'incompétence, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel. En conséquence, les pourvois n'ont pas lieu d'être en l'état examinés.

Sur l'examen des moyens dirigés contre l'arrêt du 11 mai 2021, la Cour déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. Or, elle constate que l'arrêt mentionne que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions et que l'avocat de l'un des co-mis en examen des demandeurs a eu la parole en dernier. Pour la chambre criminelle, en l'état de ces mentions, dont il ne ressort pas que les avocats de chacun des demandeurs ont eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe exposé. L'arrêt est cassé et annulé en toutes ses dispositions.