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Procédure de transfèrement international d'un détenu  : censure du Conseil constitutionnel

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 7 mai 2021, a censuré les dispositions des articles 728-10 à 728-22 du CPP qui organisent la procédure de transfèrement international d'une personne détenue. En cause, l'absence de recours contre les décisions du ministère public décidant d'engager, sans le consentement de la personne détenue, une procédure de transfèrement international ou refusant de donner suite à une telle demande.

La loi de 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'UE a introduit un chapitre dans le Code de procédure pénale relatif à l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre de 2008 qui régit la question du transfèrement entre deux États membres d'une personne condamnée à une peine privative de liberté (Cons. UE, décision-cadre 2008/909/JAI, 27 nov. 2008 ; CPP, art. 728-10 à 728-2).

L'OIP fait falloir que ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours contre les décisions du ministère public décidant d'engager, sans le consentement de la personne détenue, une procédure de transfèrement international ou refusant de donner suite à une telle demande et qu'elles ne prescrivent pas de délai au ministère public pour statuer sur une telle demande.

  • Sur l'absence de voie de recours contre la décision de demander l'exécution d'une condamnation sur le territoire d'un autre État membre de l'UE

Le Conseil constitutionnel rappelle que le représentant du ministère public est compétent pour transmettre à un État membre de l'UE une demande tendant à ce que cet État reconnaisse et exécute sur son territoire une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction française (C. pén., art. 728-15). Lorsque l'autorité compétente de cet État accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public prend les mesures nécessaires au transfèrement de la personne condamnée (C. pén., art. 728-23). Le représentant du ministère public peut saisir d'office un État de l'UE d'une demande tendant à ce que la condamnation prononcée par une juridiction française soit exécutée sur son territoire. Il peut former cette demande, sans le consentement de la personne condamnée, lorsqu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation dans cet État facilitera sa réinsertion sociale, que cette personne est ressortissante de cet État et qu'elle y a sa résidence habituelle ou fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers cet État.

Toutefois, constate le Conseil constitutionnel, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent à la personne condamnée de contester devant une juridiction la décision du représentant du ministère public de former une telle demande et de procéder au transfèrement de la personne condamnée.

Il estime que si le transfèrement effectif de la personne condamnée est subordonné à l'acceptation par l'État de la demande du représentant du ministère public, l'existence éventuelle, dans cet État, d'un recours permettant à la personne condamnée de contester la décision par laquelle il accepte d'exécuter la condamnation sur son territoire ne saurait constituer une garantie du droit à un recours juridiction effectif à l'encontre d'une décision prise par une autorité française.

Or, au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner pour la personne condamnée la décision de demander l'exécution de sa condamnation sur le territoire d'un autre État, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de cette décision méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la DDHC.

Ces dispositions sont donc déclarées contraires à la Constitution.

  • Sur l'absence de voie de recours contre la décision de refus de demander l'exécution d'une condamnation sur le territoire d'un autre État membre de l'UE et la décision de retrait d'une telle demande

Le Conseil constitutionnel rappelle que la personne condamnée peut demander au représentant du ministère public de saisir un État membre de l'UE d'une demande tendant à ce qu'elle exécute sa condamnation sur son territoire (C. pén., art. 728-15). Le représentant du ministère public peut décider de transmettre une telle demande lorsque les conditions énumérées au dernier alinéa de cet article sont remplies mais n'y est pas tenu. Le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer la demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation pénale tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé dans l'autre État (C. pén., art. 728-22). Cette décision fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre État (C. pén., art. 728-13).

Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester devant une juridiction tant le refus du représentant du ministère public de saisir un État membre d'une demande de reconnaissance et d'exécution que la décision de retirer une telle demande.

Au regard des conséquences qu'entraînent ces décisions pour la personne condamnée, l'absence de voie de droit permettant leur remise en cause méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la DDHC.

  • Effets de la déclaration d'inconstitutionnalité

L'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle est donc reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.