Procédure d’appel : l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions doit être régularisée dans le délai légal, sous peine de confirmation du jugement
En procédure d’appel avec représentation obligatoire, seule une sollicitation expresse de l’infirmation ou l’annulation du jugement figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelant déposées dans le délai légal saisit valablement la cour d’appel, une régularisation tardive étant indifférente.
En l'espèce, le litige porte sur les dommages causés à des pièces d’éoliennes de la société Enercon et dont le transport était confié à la société Promaritime. Ce sinistre a conduit la société Enercon et son assureur à saisir le tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir la société Promaritime condamnée à les indemniser de diverses sommes.
Par jugement du 3 décembre 2021, les juges du fond ont déclaré l’irrecevabilité des demandes formées par la société Enercon et la compagnie d'assurances, et les ont condamnées à indemniser le défendeur ainsi que les personnes diverses morales ayant participé à l’opération confiée.
La société Enercon et son assureur ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2022. Après avoir rappelé que le Code de procédure civile n’impose pas que les premières conclusions d’appel reprennent expressément les chefs de jugement critiqués, la cour d’appel relève que les appelants ont contesté l’ensemble du jugement dans leur déclaration d’appel, et demandé son infirmation dans leurs dernières conclusions. Elle en déduit qu’ils ont, dès leurs premières écritures, implicitement saisi la cour, étant alors régulièrement saisie de l’ensemble de leurs prétentions. C’est pourquoi elle a rejeté la demande de la société SPS tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ou à voir débouter la société Enercon et son assureur de leur appel (
L'Établissement Port sud a formé un pourvoi. Dans le cadre d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, ce qui leur impose de conclure dans les délais prescrits et de respecter les formalités propres aux conclusions d’appel (CPC, art. 908 et 954 dans leur rédaction issue du
À ce titre, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, solliciter expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement critiqué, sous peine de caducité de la déclaration d’appel ou d’une confirmation du jugement par la cour d’appel du jugement, celle-ci n’étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif (, dans sa rédaction antérieure au
Toutefois, cette dernière sanction ne concerne que les instances introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, préc.), et n’impose aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-10.426 :
Néanmoins, une régularisation est possible par de nouvelles conclusions, à charge pour l’appelant de les déposer dans le délai pour conclure (
C’est donc à tort que la cour d’appel n’a pas confirmé le jugement alors que l’appel a été formé le 28 janvier 2022, laissant alors 3 mois à l’appelant pour conclure, que le dispositif des conclusions remises par les appelants ne comportait pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, et que leurs dernières conclusions, qui régularisaient cette omission, avaient été signifiées le 12 septembre 2022, soit après l'expiration du délai imparti.
À retenir :
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l’appelant doit impérativement demander expressément l’infirmation ou l’annulation dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l’article 908 ;
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une régularisation reste possible ;
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mais uniquement dans ce délai ;
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à défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf relevé d’office de la caducité.