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Principe compétence-compétence : la dérogation doit être expresse et non équivoque

Jurisprudence

La Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022 est à nouveau venue préciser les contours du principe compétence-compétence. Selon elle, le simple choix d'un droit étranger comme loi de la procédure arbitrale avec un siège à l'étranger ne suffit pas à démontrer une renonciation expresse et non équivoque au principe.

En l'espèce, une société française, la société française du Ponant, a conclu avec une société italienne, Fincanteri, un contrat de construction navale comprenant une clause compromissoire. La société Fincantieri a, à son tour, conclu une convention avec la société Bureau Veritas en vue de la classification de ce navire, convention comprenant également une clause compromissoire. Cette dernière société a fait appel à des intervenants pour commander des générateurs diesel et un dispositif anti-incendie.

Un incendie s'est déclaré sur le navire, dans la salle des machines, au large des îles Falkland. Suite à cet incident, les assureurs ont alors assigné le constructeur, Fincantieri et les différents intervenants en responsabilité devant le tribunal de commerce de Mata'Utu (Wallis-et-Futuna), le bateau étant immatriculé à Wallis et Futuna.

La question alors posée est de savoir si le principe compétence-compétence s'applique en l'espèce.

En effet, la cour d'appel a accepté l'exception d'incompétence, estimant que la clause compromissoire - bien que présente uniquement dans les contrats de construction et la convention de classification - liait l'ensemble des cocontractants et que celle-ci ne présentait pas de caractère manifestement inapplicable.

Les assureurs, au contraire, estimaient que cette clause ne liait pas l'ensemble des cocontractants et surtout que le principe compétence-compétence ne pouvait s'appliquer ici. En effet, selon eux, en choisissant le droit anglais avec un siège à Londres dans la clause compromissoire, les parties avaient ainsi entendu ne pas appliquer ce principe et avaient ainsi entendu y renoncer.

Pour rappel, le principe compétence-compétence ressort de l'article 1448 du Code de procédure civile, ce dernier étant rendu applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 du même code, « À moins que les parties en soient convenues autrement » (CPC, art. 1448).

Selon ce principe, l'arbitre est compétent pour statuer sur sa propre compétence (aussi appelé effet positif du principe). De plus, sauf situation exceptionnelle comme une nullité manifeste ou une inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, le juge est incompétent pour statuer sur la compétence de l'arbitre (c'est que l'on entend par effet négatif du principe). Toutefois, ce principe par renvoi de l'article 1506 CPC est supplétif en matière internationale.

La Cour de cassation en l'espèce, après avoir rappelé le caractère certes supplétif en arbitrage international du principe compétence-compétence, précise qu'une dérogation à ce principe doit alors être « expresse et non équivoque » (pt 8). Ainsi, le simple choix d'un droit étranger comme loi de la procédure arbitrale avec un siège à l'étranger ne suffit pas à démontrer une renonciation expresse et non équivoque aux dispositions de l'article 1448 CPC.