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Offert

Prêt à la consommation : absence d’indemnité au titre de la rétractation de l’emprunteur

Jurisprudence

Dans le cadre d'un prêt à la consommation, la Cour de cassation précise qu'en cas de rétractation de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander le remboursement des sommes qu'il a versé en son nom aux créanciers. Dès lors, l'emprunteur doit rembourser le capital prêté et les intérêts cumulés sur ce capital mais aucune indemnité supplémentaire ne peut être demandée.

Une banque consent un prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. Conformément aux stipulations contractuelles et à la réglementation, les emprunteurs demandent la mise à disposition des fonds et la banque procède au remboursement des créanciers au nom des emprunteurs. Par la suite, dans le délai qui leur était accordé, les emprunteurs exercent leur faculté de rétractation, la banque les assigne en paiement au titre de la restitution du capital et des intérêts au taux prévu au contrat.

La Cour de cassation précise qu’en vertu de l’article 312-19 du Code de la consommation, en cas d’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur, le prêteur peut exercer une action en restitution auprès de ce dernier même si les fonds ont d’ores et déjà été versés directement par le prêteur aux créanciers. Dès lors, le prêteur est fondé à demander le remboursement des sommes versées en vertu de l’action en restitution prévue par l’article L. 312-26 du Code de la consommation.

En outre, cette disposition prévoit qu’en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse effectivement le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital. Néanmoins, la Cour de cassation précise que le prêteur n’est pas tenu de payer une indemnité au titre de la rétractation sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. En effet, la règle spéciale de l’article L.312-26 prime sur la règle générale de l’article 1343-2 du Code civil.