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Présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2021 : mesures fiscales

Travaux préparatoires

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 (PLFR 2021) a été présenté en Conseil de ministres mercredi 2 juin 2021 par le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Action et des Comptes publics (V. Compte-rendu du Conseil des ministres du 2 juin 2021). Le texte officiel a été déposé le même jour au Parlement sous le n° 4215. Le projet sera examiné par la commission des finances le 8 juin 2021 et en séance publique par l'Assemblée nationale le 11 juin 2021. Nous présentons ci-après de manière synthétique les mesures fiscales telles qu'elles résultent du texte du projet.

  • Augmentation temporaire du montant de la réduction d'impôt pour dons aux associations cultuelles (Art. 7)

Afin de soutenir les associations cultuelles dont les revenus ont été directement impactés par les restrictions d'accès aux lieux de culte rendues nécessaires par la lutte contre la pandémie de Covid-19 (baisse du niveau des dons consentis lors des célébrations), les versements au bénéfice d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, effectués entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022, ouvriraient droit à la réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général au taux de 75 % (au lieu de 66 %).

Parallèlement, le plafond de versements éligibles serait fixé à 554 € pour les versements effectués au titre de l'année 2021 ; au titre de l'année 2022, ce plafond serait revalorisé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021 (Art. 7).

Ces versements ne seraient pas pris en compte pour la détermination du plafond global de versements éligibles à la réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général, fixé à 20 % du revenu imposable (CGI, art. 200, 1).

  • Covid-19 : exonération d'IR et d'IS de certaines aides versées aux entreprises (Art. 1, II)

La 2e loi de finances rectificative pour 2020 a instauré une exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des aides versées par le fonds de solidarité (L. n° 2020-473, 25 avr. 2020, art. 1er : V. D.O Actualité 18/2020, n° 8)Le régime applicable aux aides versées en 2021 en complément du fonds de solidarité serait précisé. L'exonération d'impôt sur les bénéfices ne serait pas applicable aux aides suivantes :

- aides destinées à compenser les coûts fixes ;
aides versées aux exploitants de remontées mécaniques ;
aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces ;
aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021.

Entrée en vigueur - Cette mesure serait applicable aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.

  • Assouplissement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (« carry back ») (Art. 1, I)

Afin de renforcer les fonds propres des entreprises (notamment celles de taille intermédiaire), pendant la crise et les aider à redémarrer leur activité, le dispositif de report en arrière des déficits serait temporairement assoupli. Les entreprises seraient autorisées, sur option, à reporter en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des 3 exercices précédents et sans autre plafonnement, le déficit éventuellement constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

L'option pourrait, à titre dérogatoire, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation de l'IS dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

S'agissant des groupes de sociétés, le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 serait imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'intégration fiscale.

L'option ainsi exercée ferait naître au profit des entreprises une créance égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux d'IS applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Ce taux correspond en effet au taux d'imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie du déficit serait imputée dans le cas où il serait reporté en avant.

La créance qui résultera de ce report en arrière de déficit exceptionnel devrait être minorée du montant de l'éventuelle créance de report en arrière déjà liquidée au titre de l'option exercée antérieurement pour le report en arrière de ce même déficit.

Enfin, la créance ainsi déterminée ne pourrait bénéficier du dispositif de remboursement immédiat instauré par la 3e loi de finances rectificative pour 2020.

Pour rappel, la 3e loi de finances rectificative pour 2020 avait aménagé le régime du carry-back pour obtenir sur demande le remboursement immédiat des créances de carry-back nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 (L. n° 2020-935, 30 juill.. 2020, art. 5 : V. D.O Actualité 36/2020, n° 11 ; Remboursement anticipé des créances de carry-back : commentaires administratifs).