Présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2021 : mesures fiscales
Le projet de
- Augmentation temporaire du montant de la réduction d'impôt pour dons aux associations cultuelles (Art. 7)
Afin de soutenir les associations cultuelles dont les revenus ont été directement impactés par les restrictions d'accès aux lieux de culte rendues nécessaires par la lutte contre la pandémie de Covid-19 (baisse du niveau des dons consentis lors des célébrations), les versements au bénéfice d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, effectués entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022, ouvriraient droit à la réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général au taux de 75 % (au lieu de 66 %).
Parallèlement, le plafond de versements éligibles serait fixé à 554 € pour les versements effectués au titre de l'année 2021 ; au titre de l'année 2022, ce plafond serait revalorisé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021 (Art. 7).
Ces versements ne seraient pas pris en compte pour la détermination du plafond global de versements éligibles à la réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général, fixé à 20 % du revenu imposable ().
- Covid-19 : exonération d'IR et d'IS de certaines aides versées aux entreprises (Art. 1, II)
La 2e
- aides destinées à compenser les coûts fixes ;
- aides versées aux exploitants de remontées mécaniques ;
- aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces ;
- aides à la reprise versées en application du
Entrée en vigueur - Cette mesure serait applicable aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.
- Assouplissement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (« carry back ») (Art. 1, I)
Afin de renforcer les fonds propres des entreprises (notamment celles de taille intermédiaire), pendant la crise et les aider à redémarrer leur activité, le dispositif de report en arrière des déficits serait temporairement assoupli. Les entreprises seraient autorisées, sur option, à reporter en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des 3 exercices précédents et sans autre plafonnement, le déficit éventuellement constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.
L'option pourrait, à titre dérogatoire, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation de l'IS dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.
S'agissant des groupes de sociétés, le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 serait imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'intégration fiscale.
L'option ainsi exercée ferait naître au profit des entreprises une créance égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux d'IS applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Ce taux correspond en effet au taux d'imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie du déficit serait imputée dans le cas où il serait reporté en avant.
La créance qui résultera de ce report en arrière de déficit exceptionnel devrait être minorée du montant de l'éventuelle créance de report en arrière déjà liquidée au titre de l'option exercée antérieurement pour le report en arrière de ce même déficit.
Enfin, la créance ainsi déterminée ne pourrait bénéficier du dispositif de remboursement immédiat instauré par la 3e
Pour rappel, la 3e