accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Prescription en droit du travail : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Jurisprudence

Trois arrêts de la Cour de cassation, publiés le 12 février, apportent des éclaircissements sur les règles de prescription en droit du travail, notamment en matière de requalification de contrats et de créances y afférentes.

Le juge du droit rappelle, dans ces décisions, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Dans l'un des arrêts (n° 23-18.876), la Cour se penche notamment sur les délais applicables aux différentes actions intentées par un salarié à la suite de la requalification de ses CDD en CDI. Il ressort de cette décision que :

  • l'action en paiement est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail. Le point de départ de ce délai est le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ;

  • l'action en paiement est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail. Lorsque la requalification est due au motif de recours au CDD énoncé dans le contrat, le point de départ de ce délai est le terme du CDD ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat.

  • les actions liées à la rupture du contrat (indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sont soumises à la prescription annuelle de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail, même si elles sont consécutives à la requalification de CDD en CDI. Le point de départ de ce délai est la notification de la rupture.

Dans un deuxième arrêt (n° 23-10.806), la Cour régulatrice examine les délais de prescription applicables dans le contexte spécifique d'une relation de travail requalifiée en CDI après avoir débuté, cette fois, sous forme de contrats de mission en travail temporaire. Elle juge notamment que :

  • l'action en paiement est soumise à la prescription triennale (article L. 3245-1 du Code du travail), le point de départ étant le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ;

  • l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail (requalifiée en CDI) s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes d'indemnités afférentes, sont soumises à la prescription annuelle (article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail). Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission, sous certaines conditions (cessation de la fourniture de travail et du paiement des salaires par l'entreprise de travail temporaire, et cessation de l'activité du salarié par l'entreprise utilisatrice).

Dans le troisième et dernier arrêt (n° 23-15.667), la Cour de cassation rappelle que l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui est une créance salariale, est soumise à la prescription triennale (article L. 3245-1 du Code du travail). Le point de départ de ce délai est le jour du paiement de l'indemnité, si l'employeur était alors en mesure de constater le paiement indu. La Cour rappelle également les règles d'application dans le temps de la loi : les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du Code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.