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Offert

Première condamnation d’une entreprise pour des manquements au devoir de vigilance

Jurisprudence

Pour la première fois, une entreprise est condamnée pour divers manquements au titre du devoir de vigilance. En l’occurrence, le Tribunal judiciaire de Paris a, le 5 décembre, enjoint à La Poste de :

- compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;

- établir des procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques précis identifiés par la cartographie des risques ;

- compléter son plan de vigilance par un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales représentatives ;

- publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.

Les juges parisiens ont, en revanche, débouté le syndicat requérant de :

- sa demande tendant à intégrer la liste des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ;

- la demande d’injonction d’établir des mesures de sauvegarde se rapportant :

• à la prévention du travail dissimulé par les sous-traitants, les situations de marchandage et de prêt illicite de main-d’œuvre dans le cadre de la sous-traitance et pour assurer la sécurité des sous-traitants présents sur site,

• à la prévention des risques psychosociaux au sein du groupe, des filiales et des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie,

• la lutte contre le harcèlement ;

- sa demande de mise en œuvre effective des mesures de vigilance en matière :

• de lutte contre le harcèlement,

• de lutte contre le travail dissimulé, y compris en résiliant immédiatement les contrats conclus avec les sous-traitants ou prestataires ayant recours à du travail dissimulé,

• de lutte contre la sous-traitance illicite.

L’on rappellera que la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance a pour objectif de renforcer les obligations des sociétés françaises en matière de prévention des atteintes graves aux droits humains, à l'environnement, à la santé et à la sécurité des personnes, afin d'éviter la survenance de dommages s'y rapportant. Elle instaure une obligation de vigilance à l'égard des sociétés mères avec un périmètre étendu qui inclut non seulement les activités de la société mère mais également celles de ses filiales et de ses sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie.

Cette législation a été codifiée aux articles L. 225-102-4 et 5 du Code du commerce, le premier de ces textes imposant l’instauration, le suivi, l’évaluation ainsi que la publication d’un plan de vigilance, quand le second se rapporte au régime de responsabilité civile de la société mère et donneur d’ordre, question étrangère au présent litige.

La réaction de La Poste à la décision du Tribunal judiciaire de Paris

 

Le 7 décembre, La Poste a communiqué ce que lui inspire le jugement rendu, dont le groupe « prend acte » en prenant soin toutefois de souligner qu’a été rejetée une partie des demandes formulées par le syndicat Sud PTT mais aussi que la décision des magistrats parisiens « est fondée sur les plans de vigilance de La Poste de 2019 et 2020 ». Celle-ci précise qu’elle « est engagée résolument dans une démarche d’amélioration continue depuis la publication de la loi Devoir de Vigilance, ce que le Tribunal a reconnu et souligné ».  À cet égard, le groupe rappelle, en le déplorant, que « cette loi n’a fait l’objet d’aucun décret d’application ni de la publication de lignes directrices, laissant les entreprises qui y sont soumises dans une grande incertitude juridique, dans l’attente de l’adoption de la Directive européenne sur le devoir de vigilance ».