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Offert

Préjudice lié au décès de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle : calcul des éléments du revenu de référence

Jurisprudence

Dans un arrêt du 30 mars 2023, la Cour de cassation précise que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code la sécurité sociale constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant du revenu annuel du foyer servant à calculer, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par la famille proche du défunt.

En l’espèce, la veuve d’une personne décédée d’un cancer dont l’origine professionnelle était établie, avait saisi le FIVA – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante – d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son mari et de ses préjudices personnels.

Elle se heure au rejet, d’abord par le FIVA, puis par les juges du fond de la demande portant sur la réparation de son préjudice économique.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’article 53, I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce texte précise que doivent être intégrés dans l’évaluation du préjudice subi par la famille proche du défunt :

  • le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe,

  • en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.

La Cour revient ensuite sur les évolutions jurisprudentielles qui ont inclus dans ce revenu de référence :

  • l'allocation adulte handicapé (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-14.211 : JurisData n° 2019-018698 ; Resp. civ. et assur. 2020, comm. 33, H. Groutel) ;

  • la prestation de compensation du handicap (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.270 : JurisData n° 2022-009529 ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 182, S. Hoquet-Berg) ;

  • la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code la sécurité sociale, qui indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Elle rappelle, sur ce dernier point, que le périmètre de cette rente a été précisé par les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, qui, procédant à un revirement de jurisprudence, avaient estimé que celle-ci ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947, B+R  : JurisData n° 2023-00418. – Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673, B+R : JurisData n° 2023-00419. – Resp. civ. et assur. 2023, comm. 52, L. Bloch).

La Cour de cassation tire alors les conséquences de ce revirement en estimant que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant annuel de référence du foyer.