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Préjudice écologique : le Conseil constitutionnel valide la limitation de la réparation aux seules atteintes « non négligeables » à l'environnement

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans une décision de ce vendredi 5 février 2021, valide la notion de préjudice écologique réparable telle que définie par le Code civil. Le fait de ne prévoir aucune réparation des atteintes à l'environnement considérées comme « négligeables » ne porte atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

La Cour de cassation avait admis que la limitation du droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à l'environnement était susceptible de porter atteinte aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, notamment en ne posant aucune limitation concernant la gravité du préjudice (Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 20-82.245, FS-D ; V. Le Conseil constitutionnel est saisi d'une QPC sur la réparation du préjudice écologique).

Le Conseil constitutionnel rappelle que la Charte de l'environnement prévoit que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle a causé à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » (art. 4). Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives, de déterminer les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. Le Code civil prévoit que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer (C. civ., art. 1246). Le préjudice écologique est défini comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement (C. civ., art. 1247).

Ces dispositions sont issues de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le Conseil indique qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu mettre en œuvre l'article 4 de la Charte. À cette fin, il a prévu que, outre les dommages à l'environnement préjudiciant aux personnes physiques ou morales qui sont, de ce fait, réparés dans les conditions de droit commun, les dommages affectant exclusivement l'environnement doivent aussi être réparés. Ces dommages incluent les atteintes non seulement aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement mais également aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes (C. civ., art. 1247).

Le Conseil constitutionnel juge qu'en écartant de l'obligation de réparation les atteintes à ces bénéfices, éléments ou fonctions, uniquement lorsqu'elles présentent un caractère négligeable, le législateur n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas l'article 4 de la Charte.

Le Conseil juge également que ces dispositions ne limitent pas la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d'une atteinte à l'environnement. Elles ne méconnaissent pas le principe, résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.