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Précisions sur la clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation

Jurisprudence

Pour les contrats de crédit à la consommation conclus après le 1er mai 2011, la présence d'une clause de déchéance du terme (pour un motif autre que le défaut de paiement) n'est pas automatiquement prohibée ni synonyme de déchéance du droit aux intérêts. Cependant, son caractère abusif doit être évalué au cas par cas selon le déséquilibre qu'elle crée entre les parties.

La Cour de cassation a été interrogée, dans le cadre d'une demande d'avis, sur le fait de savoir si « La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements est (...), pour les contrats conclus à partir du 1er mai 2011, abusive et /ou illicite ? Est-elle sanctionnée par son caractère réputé non écrit, par la déchéance du droit aux intérêts ou par les deux ? ».

La Cour répond qu'aucune disposition législative spéciale ne prohibe désormais une clause de déchéance du terme motivée par un motif autre que le défaut de remboursement. Ainsi, pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2011, une clause prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que le non-respect des échéances n'est pas illicite et ne doit pas automatiquement entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

La clause peut néanmoins être qualifiée d'abusive si elle crée un déséquilibre important au détriment du consommateur. Étant précisé que selon l'article L. 212-1 du Code de la consommation, une clause est abusive si elle affecte de manière significative les droits et obligations des parties. Si tel est le cas, la clause sera réputée non écrite (selon l'article L. 241-1 du même code), mais cette qualification reste laissée à l'appréciation du juge, qui devra examiner la nature et l'importance de l'obligation non remplie par le débiteur pour apprécier le caractère abusif de la clause. Cela signifie que le consommateur pourra contester la clause si le juge estime qu'elle porte atteinte de manière significative à ses droits, en la qualifiant d'abusive.

À retenir :

- La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, n'est pas illicite et n'emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts ;

- Une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier.