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Précisions en matière de prescription de l’action publique

Jurisprudence

Les actes d’enquête réalisés plus de 12 ans après la commission des faits peuvent régulièrement interrompre la prescription de l’action publique antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017

Lorsque la prescription d'une infraction occulte ou dissimulée a été régulièrement interrompue avant l’entrée en vigueur de cette loi, l'institution par ce texte d'un délai de prescription maximum de douze années révolues à compter du jour de la commission du délit ne saurait avoir pour effet d'emporter la prescription de l'action publique.

Il importe peu à cet égard que le premier acte interruptif de prescription soit intervenu plus de 12 ans après la date de commission des faits et l'infraction n'ait pas donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique.

Ainsi a statué la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2023.

Les juges du fond avaient écarté le moyen tiré de la prescription de l’action publique en expliquant qu’il y avait 2 exceptions à l’application immédiate de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : la loi nouvelle n'est pas applicable lorsque la prescription était déjà acquise au jour de son entrée en vigueur ou lorsque les infractions ont donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique avant son entrée en vigueur, exception prévue à l'article 4 de ladite loi.

Ils relevèrent à cet égard que le point de départ du délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour où l'infraction de blanchiment de fraude fiscale avait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit à compter de la plainte de l'administration fiscale. Les magistrats ajoutèrent que ce délai avait ensuite été interrompu à plusieurs reprises par les actes des représentants du ministère public ou des enquêteurs. Ils en conclurent que la prescription n'était pas acquise car le ministère public ayant déjà exercé l'action publique en faisant effectuer des actes d'instruction ou d'investigation au cours d'une enquête préliminaire, ladite loi ne pouvait avoir pour effet de prescrire les infractions reprochées à l'intéressé.

La Cour de cassation ne retient pas la même solution. Pour la chambre criminelle, « c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le ministère public avait exercé l'action publique en faisant effectuer des actes d'enquête ou d'investigation ». Pour autant, elle ne censure pas cette décision car les actes d'enquête réalisés, même plus de 12 ans après la commission des faits, ont régulièrement interrompu la prescription antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017.