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Offert

Pratiques restrictives de concurrence et responsabilité du professionnel : le Conseil constitutionnel conforte le législateur

Jurisprudence

Sont conformes à la Constitution les dispositions du Code de commerce qui permettent d'engager la responsabilité d'un professionnel exerçant des activités de production, de distribution ou de services et ayant obtenu ou tenté d'obtenir, dans le cadre d'une relation commerciale, certains avantages de l'autre partie.

Ainsi en a jugé le 6 octobre le Conseil constitutionnel, répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il avait été saisi début juillet par la Cour de cassation ; question soulevée par la société Amazon EU et qui portait sur la conformité du 1° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du Code de commerce, qui prévoit que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » : « D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Griefs. – La société requérante reprochait tout d'abord à ces dispositions de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Au soutien de ces griefs, elle faisait valoir qu'elles permettent au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques de toute relation commerciale, alors même que ces conditions seraient librement négociées entre les parties.

Elle reprochait également à ces dispositions de prévoir que la personne qui a obtenu ou tenté d'obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné engage sa responsabilité, sans préciser le seuil à partir duquel est caractérisé un tel avantage. Pour ce dernier motif, elle estimait ensuite que ces dispositions méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ainsi que le principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'elles laissent au juge toute latitude pour caractériser cet avantage.

Enfin, elle soutenait que, compte tenu de leur imprécision et au regard des sanctions prévues, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines.

Autant d'arguments qui n'ont pas prospéré.

Conformité. – Les Sages de la rue de Montpensier jugent que le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Car :
- d'une part, en adoptant les dispositions contestées, il a entendu, afin de préserver l'ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général, et ;
- d'autre part, les dispositions en cause permettent, lorsqu'il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.

Le Conseil constitutionnel écarte également le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Il rappelle, dans sa décision, qu'en vertu de ce principe, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis. Sachant que l'article L. 442-4 du Code de commerce sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées, les Sages jugent que la notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » y figurant ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque.

In fine, pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conformes à la Constitution.