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Offert

Pratiques commerciales déloyales par une plateforme de VTC

Jurisprudence

Les multiples violations aux dispositions du droit du travail, droit de la consommation et droit des transports par une plateforme de mise en relation de VTC, sont susceptibles de constituer des pratiques commerciales déloyales de nature à conférer un avantage concurrentiel à leur auteur.

C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Cour de cassation.

Au cas d'espèce, une société, gestionnaire d'une centrale de réservation de taxis en région parisienne et ancien exploitant d'une activité de VTC (de 2011 à 2017), proposait la réservation de ses VTC par le biais de sites internet et, à compter de 2012, via également une application pour smartphone ; quand l'autre société concernée par le litige exploitait une plate-forme de mise en relation d'exploitants de VTC avec des clients au moyen d'une application pour smartphone. Estimant que cette dernière, en ne respectant pas diverses lois et réglementations en matière de droit des transports et de droit du travail, commettait des actes constitutifs de concurrence déloyale à son égard, la première l'a assignée aux fins de cessation de ces pratiques et d'indemnisation de son préjudice.

La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, les juges du fond estimant qu'il n'y avait violation ni des dispositions du Code de travail ni du Code des transports et que le préjudice n'était pas démontré.

Un pourvoi en cassation est formé contre leur arrêt.

Sur la violation au droit du travail. - La Cour de cassation juge que l'arrêt d'appel n'analyse pas concrètement les conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exerçaient leur activité.Elle relèveque l'analyse concrète des conditions effectives des chauffeurs met en lumière leur absence de liberté quant aux conditions de réalisation de la prestation. Le service en cause ne se limitait pas à la mise en relation informatique mais constituait un service global de transport absorbant toute liberté d'exploitation des partenaires, ainsi soumis à un lien de subordination.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Sur la violation du droit de la consommation. - L'article L. 111-1, 4° du Code de la consommation dispose que le professionnel doit communiquer au consommateur les modalités de paiement. L'article L. 121-1 de ce même code interdit, quant à lui, les pratiques commerciales déloyales.

Pour rejeter les demandes de la société requérante, l'arrêt d'appel retient qu'il ressort des conditions générales fournies par la société assignée la mention des informations requises par le Code de la consommation et que les factures produites pour le compte du prestataire font apparaître le nom de ce dernier et de son siège social.

La Cour de cassation juge qu'il n'est pas établi que les informations légales sur le service, notamment les modalités de paiement, étaient communiquées au client avant toute réservation d'un véhicule. Partant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur la violation du droit des transports. – La cour d'appel a écartétoute violation des articles L. 3120-2, II, et L. 3122-9 du Code des transports qui interdisent à tous transporteurs autres que les taxis la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable, estimant que la plate-forme ne favorisait pas la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable dès lors que le chauffeur qui termine une course est autorisé à ne pas retourner à sa base s'il dispose d'une réservation qu'il a acceptée.

La Cour de cassation constate l'absence d'analyse par les juges du fond du fonctionnement pratique de l'application sans rechercher, comme il leur était demandé, si, par les préconisations qu'elle délivrait aux chauffeurs pour les périodes entourant les prestations, la plate-forme ne favorisait pas la maraude sur la voie publique.

S'agissant de la violation de l'article 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes (LOTI), alors applicable et au terme duquel « les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même »,la Cour de cassation retient que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les modalités de l'application smartphone de la société assignée ne permettaient pas aux chauffeurs concernés de réaliser aussi des prestations de transport avec un seul passager.

Sur la violation de l'article L. 3120-2, III, du Code des transports qui interdit aux chauffeurs de VTC, aux LOTI et à leurs intermédiaires d'informer un client, avant la réservation, et quel que soit le moyen utilisé, de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se trouve sur la voie ouverte à la circulation publique, pour conclure au respect de ces dispositions, l'arrêt d'appel retient que « l'utilisateur ne reçoit la confirmation du temps d'attente et de l'identification du chauffeur, que postérieurement à la commande ». Pour les juges du droit, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'antérieurement à la réservation du véhicule par le biais de l'application de la société assignée le passager n'avait pas déjà été informé tant de la localisation du véhicule que de sa disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le préjudice. - Au visa de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, et que la perte d'une chance implique seulement la disparition d'une éventualité favorable.

Pour rejeter les demandes de la société requérante, les juges du fond ont, après avoir énoncé que, même si les griefs d'actes illicites étaient fondés, encore faudrait-il que celle-ci démontre que ces actes ont entraîné pour elle un préjudice, relève qu'elle se borne, pour invoquer un gain manqué, à comparer la réussite de son concurrent et son propre « business plan », reposant sur des hypothèses optimistes, établi en 2011 et sans actualisation ultérieure.

La Cour de cassation juge que les motifs fondant la décision des juges du fond sont impropres à exclure l'existence de tout préjudice résultant des agissements reprochés, lesquels sont de nature à conférer un avantage concurrentiel à leur auteur.

En conséquence, elle casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée.