Pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir : la Cour de cassation met fin aux incertitudes
Le conseiller de la mise en état (CME) ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état (JME), ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La dernière réforme de la procédure civile a ajouté un pouvoir considérable dans son étendue et ses conséquences au magistrat chargé de la mise en état, dont les pouvoirs se trouvaient antérieurement limités, en cause d'appel, à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions des parties. Mais autorise-t-elle le conseiller de la mise en état à statuer sur une fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance par le juge de la mise en état, ou le tribunal, ce qui revient à lui donner le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour en application de l'effet dévolutif de l' ? Doit-on au contraire considérer, par analogie avec le régime applicable aux exceptions de procédure, que l'étendue du pouvoir du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir est limitée aux fins de non-recevoir soulevées pour la première fois en cause d'appel et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision du juge de la mise en état ou du tribunal ?
Sollicitée dans le cadre d'une demande d'avis, la Cour de cassation a livré les éléments de réponse suivants :
- la réforme issue du
- mais cette réforme s'inscrit dans le cadre fixé par le Code de l'organisation judiciaire, notamment dans son livre III relatif aux juridictions du second degré. Et la Cour de cassation de souligner que les nouvelles attributions conférées par le
De cela, il résulte pour la Cour de cassation que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.