Possible transfert d'une entité économique autonome résultant de 2 parties d'entreprises distinctes d'un même groupe
Le transfert de plein droit du contrat de travail en application de l' suppose l'existence et le transfert à un nouvel employeur d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Dans un
En cas de transfert d’une activité constituée par l’agrégation de différents moyens disséminés dans des entreprises distinctes appartenant à un même groupe, le nouvel ensemble ainsi constitué peut-il former une entité économique autonome ou faut-il que l’entité économique autonome ne soit issue que d’une seule entreprise ? Dans le cadre d’un litige dont elle a été saisie, la Cour de cassation a été amenée à prendre position.
Tout comme les premiers juges, elle retient que le fait que l'activité transférée provienne de 2 entreprises juridiquement distinctes, mais faisant partie d'un même groupe de sociétés, ne fait pas obstacle par principe à l'application des dispositions de l', donc au transfert des contrats de travail des salariés concernés au nouvel employeur.
Dans son arrêt, le juge de Cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 1224-1, interprété à la lumière de la
Contrairement à ce qu’arguaient les auteurs du pourvoi, à savoir que l'existence d'une entité économique autonome ne peut être caractérisée et admise qu'au sein d'une même société et non par référence à l'activité exercée au niveau d'un groupe de sociétés, la Cour juge à nouveau que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique (V. déjà