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Offert

Point de départ du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable à un éventuel licenciement

Jurisprudence

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu'à la date de l'entretien préalable, elle avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables.

L'employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Cette convocation pouvant être effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Et le Code du travail de préciser que « l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » (C. trav., art. L. 1232-2).

En l’espèce, pour condamner un employeur à payer à une de ses salariées des dommages-intérêts pour licenciement nul prenant en compte une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie, des juges retiennent que la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a adressée le 10 janvier 2018 de convocation de l’employée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 a été retirée le 22 janvier 2018, et que le délai de cinq jours ouvrables n'a dès lors pas été respecté.

En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.