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Diffamation sur Internet : le point de départ de la prescription est la date de la première mise en ligne

Jurisprudence

Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion sur Internet d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

La modification du nom du titulaire du site contenant des propos diffamatoire, intervenue postérieurement à cette première diffusion, ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai.

Cette solution, rendue par la chambre criminelle dans un arrêt du 11 juin 2024, s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (V. par ex. Cass. crim., 6 janv. 2009, n° 05-83.491 : JurisData n° 2009-046733).

En l'espèce, le 7 avril 2022, un justiciable a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel un individu du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication, les 9 août et 16 décembre 2021, de vidéos sur sa page Facebook. Le 3 mars 2022, cette page avait changé de nom. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, sans se prononcer sur l'action civile. La partie civile a relevé appel de ce jugement.

La cour d'appel l'a déboutée de ses demandes en retenant que la décision rendue par les premiers juges, qui ont constaté la prescription de l'action publique, était définitive. Elle forme donc un pourvoi en cassation et fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir examiné la régularité de la procédure et notamment la prescription des faits, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus.

La Cour de cassation rappelle tout d'abord que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté l'extinction de l'action publique et débouté l'intéressé de ses demandes, devait vérifier que les faits objet de la poursuite n'étaient pas atteints par la prescription de l'action publique.

Elle énonce ensuite que l'arrêt n'encourt pas la censure puisque, comme elle a déjà eu l'occasion d'en juger, lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion sur Internet d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription des actions publique et civile prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

Or, en l'espèce, la publication litigieuse a été diffusée sur une page internet le 16 décembre 2021 et la modification du nom du titulaire de cette page, le 3 mars 2022, ne constitue pas une nouvelle mise en ligne qui ferait courir un nouveau délai. Les faits sont donc bien atteints par la prescription de l'action publique.