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Offert

Point de départ de la prescription de l'action d'un créancier à l'encontre de l'associé d'une société civile

Jurisprudence

La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.

Une banque consent à une société civile immobilière (SCI) un prêt immobilier. Après que cette dernière n'a pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la banque engage des poursuites de saisie immobilière à son encontre. La vente amiable du bien saisi est ordonnée par le juge ; mais la distribution du prix de vente n'ayant pas permis de remplir la banque de l'intégralité des droits, celle-ci, après établissement d'un procès-verbal de carence, assigne la SCI en paiement des sommes restant dues. La banque poursuit ultérieurement le paiement de sa créance contre un associé de la SCI.

Celui-ci oppose devant la cour d'appel l'irrecevabilité de l'action engagée par la banque comme ayant été exercée plus de 5 ans à compter du projet de distribution du prix de vente, point de départ de la prescription. Les juges du fond constatent que la distribution, à l'issue de la procédure de saisie immobilière, ne suffit pas à caractériser les vaines poursuites au sens des dispositions de l'article 1858 du Code civil et que le caractère infructueux des diligences du créancier est caractérisé par l'échec de la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de la SCI qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de carence, le point de départ du délai de prescription de l'action du créancier contre l'associé. Elle condamne l'associé, qui se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation, en visant les articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code civil, infirme et casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, juge la Cour pour qui, par ailleurs, la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.

En l'espèce, la date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente était le point de départ du délai de prescription de 5 ans, de sorte que l'action engagée par l'assignation de la banque était irrecevable comme prescrite.