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Offert

Plateformes : la liste des indicateurs de revenu d'activité et de durée d'activité à publier est fixée

Législation

La loi d'orientation des mobilités impose aux plateformes de VTC et de livraison à vélo ou à scooter de publier sur leur site Internet, « de manière loyale, claire et transparente », des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité de leurs travailleurs, au cours de l'année civile précédente(L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, art. 44, cod. C. transp., art. L. 1326-3 ; JCP S 2020, 1000, étude par G. Loiseau). L’entrée en vigueur de cette obligation est fixée au 1er mars 2022 par un décret du 22 avril 2021 qui apporte les précisions nécessaires pour permettre son application.

Est ainsi fixée la liste des indicateurs à publier. Sont également définies les données utilisées pour les calculer (« durée d'une prestation », « revenu d'activité » et « temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation »). Le décret précise aussi la méthode de calcul des indicateurs et les modalités de leur publication. Il fixe par ailleurs la durée de conservation, par les plateformes, des documents servant de fondement à leur calcul. Et il précise les sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation de communication préalable du prix minimal garanti et de la distance avant chaque proposition de prestation, ainsi que de l'obligation de publication des indicateurs.

• Indicateurs. -  Devront être publiésles sept indicateurs d’activité des travailleurs suivants (C. transp., art. R. 1326-5, I nouveau) :
- la durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
- le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
- le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
- la durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
- le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
- la durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
- le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.

Les indicateurs devront être présentés en distinguant entre les plages horaires et les jours suivants (C. transp., art. R. 1326-6 nouveau) :
- entre 6 heures et 22 heures ;
- entre 22 heures et 6 heures ;
- la période couvrant les jours du lundi au vendredi ;
- les samedis et les dimanches.

• Publication. - Les plateformes devront publier ces indicateurs sur leur site Internet le 1er mars de chaque année, les indicateurs étant calculés à partir des données de l'année civile précédente(C. transp., art. R. 1326-8 nouveau).

En 2023, les plateformes devront ainsi publier les données de 2022. Un dispositif dérogatoire est prévu pour la première publication, qui interviendra le 1er mars 2022 : celle-ci s’effectuera sur la base des données issues de la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021 (D. n° 2021-501, 22 avr. 2021, art. 2).

Un arrêté du ministre des Transports fixera un modèle de présentation des indicateurs (C. transp., art. R. 1326-8 nouveau).

• Conservation. -  Le décret impose aux plateformes de conserver les documents attestant des modalités de calcul des indicateurs publiés pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis (C. transp., art. R. 1326-9 nouveau).

• Sanctions. - Les plateformes encourent une amende de 38 €, pour chaque travailleur auquel il est proposé une prestation (C. transp., art. R. 1326-10 nouveau) :
- en cas de non-respect de l’obligation de communiquer au préalable la distance de la course et le prix minimal garanti, ou en cas de communication d’informations fausses ou incomplètes ;
- en cas de proposition d’une prestation à un travailleur sans avoir respecté l’obligation de publication sur leur site Internet des indicateurs d’activité prévus au décret.