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Perquisition et saisie dans un cabinet d'avocat : le Conseil constitutionnel valide la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire

Jurisprudence

À la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Conseil d'État (CE, 18 oct. 2022, n° 463588 et 463683), le Conseil constitutionnel précise que les articles 56-1 et 56-1-2 du Code de procédure pénale qui encadrent la perquisition dans un cabinet d'avocat et prévoient sous certaines conditions la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel du conseil ne sont pas contraires à la Constitution.

Les dispositions contestées sont issues de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

Les requérants estiment que ces dispositions contestées méconnaissent le secret professionnel de la défense et du conseil de l'avocat, les droits de la défense, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, le droit à un procès équitable et le droit de ne pas s'auto-incriminer.

Ils reprochent au deuxième alinéa de l'article 56-1 du Code de procédure pénale de permettre, à l'occasion de la perquisition réalisée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, la saisie d'un document couvert par le secret professionnel du conseil lorsqu'il ne relève pas de l'exercice des droits de la défense.

Les requérants ajoutent que la condition tenant à l'existence de raisons plausibles de soupçonner l'avocat de la commission d'une infraction, exigée lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de ce dernier, est trop imprécise.

Pour eux, en cas de contestation de la régularité de la saisie soulevée par le bâtonnier au cours de la perquisition, le délai de cinq jours dans lequel le juge des libertés et de la détention est tenu de statuer est trop bref et méconnait les exigences constitutionnelles.

L'une des parties fait valoir enfin que l'article 56-1 du Code de procédure pénale méconnait l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel répond en deux temps. Les juges estiment en premier lieu que l'article 56-1 du Code de procédure pénale interdit la saisie des documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dès lors qu'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense.

Pour les juges, ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre la saisie de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel précise en deuxième lieu que la perquisition ne peut, à peine de nullité, être réalisée qu'après avoir été autorisée par une décision motivée du juge des libertés et de la détention, qui indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant cette mesure, son objet et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Lorsqu'une telle mesure est justifiée par la mise en cause de l'avocat, cette autorisation est subordonnée à la condition, qui n'est pas imprécise, tenant à l'existence de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe.

Il rappelle aussi que la perquisition ne peut pas conduire à la saisie de documents ou objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision autorisant cette mesure. Cette mesure, souligne le Conseil, ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, lequel peut s'opposer à la saisie s'il l'estime irrégulière. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue sur cette contestation, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée et susceptible d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction.

Pour les juges, les dispositions contestées de l'article 56-1 du Code de procédure pénale procèdent ainsi à une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.

Concernant l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale, les requérants estiment que le secret professionnel du conseil ne peut être invoqué pour s'opposer à la saisie de certains documents même lorsqu'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense.

Pour une partie des requérants, cette disposition est contraire au principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel précise que le législateur a entendu permettre la saisie de documents qui tendent à révéler une fraude fiscale ou la commission d'autres infractions, en poursuivant les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et de lutte contre la fraude fiscale.

Pour les juges, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents couverts par le secret professionnel de la défense. Parmi les documents couverts par le secret professionnel du conseil et relevant de l'exercice des droits de la défense, seuls sont susceptibles d'être saisis ceux qui ont été utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d'influence, financement d'une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits. En outre, le bâtonnier, son délégué ou la personne chez laquelle il est procédé à la perquisition peuvent s'opposer à la saisie de ces documents dans les conditions prévues aux articles 56-1 et 56-1-1 du Code de procédure pénale.

Pour le Conseil constitutionnel, les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances doivent donc être écartés.