[27.04.2021]
Dans une décision du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la disposition du Code pénal permettant à la juridiction de jugement, en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains, d'ordonner la confiscation d'un bien appartenant à une autre personne que celle condamnée, sans lui donner la possibilité de s'expliquer, faute d'avoir été attraite à la procédure ().
Était contestée la constitutionnalité de l', dans sa version issue de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (L. n° 2016-444 du 13 avril 2016, art. 16). Il prévoit que les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'une infraction relevant de la traite des êtres humains ou du proxénétisme peuvent être condamnées à la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens dont elles sont propriétaires, quelle qu'en soit la nature. En application des dispositions contestées de cet article, la confiscation peut également porter sur les biens dont ces personnes ont seulement la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Le Conseil constitutionnel relève que dans cette dernière hypothèse, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. Il en conclut que cette partie du texte méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 relatif à la garantie des droits des personnes. Les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » figurant à l', sont donc déclarés contraires à la Constitution.
En ce qui concerne l'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil considère que l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il reporte donc cette abrogation au 31 décembre 2021. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.