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Passe sanitaire : le juge des référés du Conseil d'État ne suspend pas son extension

Jurisprudence

La décision a été prise par le juge des référés du Conseil d'État, qui avait été saisi en urgence, de ne pas suspendre l'extension du passe sanitaire aux établissements et lieux de culture et de loisirs accueillant 50 personnes. En l'attente de la promulgation de la nouvelle loi relative à la gestion de la crise sanitaire (V. Gestion de la crise sanitaire : le projet de loi définitivement adopté au Parlement) et compte tenu de la récente dégradation de la situation sanitaire, le Premier ministre avait le pouvoir de prendre une telle mesure, a-t-il estimé.

Le décret du 19 juillet 2021 en question. – Cette position exprimée intervient après que le Conseil d'État a été saisi de plusieurs référés suspension et référés liberté contre le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 par lequel le Premier ministre a élargi l'obligation de présenter, à compter du 21 juillet, un passe sanitaire (test virologique négatif, certificat vaccinal ou de rétablissement) aux établissements de culture et de loisirs regroupant 50 personnes (V. Covid-19 : modalités du passe sanitaire pour les événements rassemblant plus de 50 personnes).

Le juge des référés relève d'abord que la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 permettait au Premier ministre d'imposer la présentation d'un passe sanitaire pour les personnes souhaitant accéder à de « grands rassemblements », en rappelant que celui-ci a, en cas de circonstances exceptionnelles, le pouvoir de prendre des mesures de police pour l'ensemble du territoire, lorsque les lois en vigueur ne permettent pas de répondre à une situation d'urgence, et en particulier dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle loi.

Le juge des référés ne peut ensuite que constater que la situation sanitaire en France s'est récemment dégradée, avec une diffusion croissante du variant Delta, particulièrement transmissible. Les chiffres sont là pour en attester : à la date du 19 juillet, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 a augmenté de 111 % par rapport à la semaine précédente et de 244 % par rapport à la semaine du 3 juin ; le nombre d'hospitalisations a quant à lui grimpé de 57 %, voire 67 % pour les admissions en service de soins critiques. Et ce n'est sans doute qu'un début, les modélisations de l'Institut Pasteur faisant craindre une aggravation encore plus importante en août, avec une couverture vaccinale encore insuffisante pour permettre un recul durable de l'épidémie.

En raison de ces circonstances de reprise épidémique forte, qui permettaient au Premier ministre de prendre sans attendre les mesures contestées, le moyen tiré de l'illégalité de la fixation à 50 personnes de la taille des rassemblements nécessitant un passe sanitaire n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, a retenu le juge des référés, qui a par ailleurs rejeté les référés liberté au motif que le décret n'était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées : la liberté d'expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d'accès aux œuvres culturelles, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que le droit au libre exercice d'une profession. La reprise de l'épidémie liée à la diffusion du variant Delta pouvait en effet justifier l'élargissement de l'utilisation du passe sanitaire ainsi que l'entrée en vigueur immédiate de cette mesure.

À noter : la future loi relative à la gestion de la crise sanitaire, définitivement adoptée par la Parlement mais sur laquelle le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer le 5 août, devrait rendre prochainement caduc le décret contesté, qui ne sera donc encore en vigueur que pour quelques jours.